Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 341

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée28 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
4081

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-12.862

Cour de cassation

par courrier du 16 septembre 2008, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis, estimant que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud'homale, le 4 décembre 2008, de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de rappel de salaire et heures supplémentaire et de congés payés afférents, ainsi qu'à titre d'indemnité pour repos compensateur alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la salariée réclamait le paiement d'heures supplémentaires qu'elle prétendait avoir effectuées entre le mois de janvier 2006 et le mois d'avril 2007 ;

4082

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-11.743

Cour de cassation

il résulte des articles 28 b) et 28 c) de la convention collective des ouvriers du BTP de la Réunion que le salarié ne peut prétendre à des indemnités de trajet et de frais de transport que s'il a travaillé sur plusieurs chantiers ; qu'en dispensant le salarié de rapporter cette preuve et en reprochant à la société Bâti Est de ne pas fournir une liste des chantiers sur lesquels le salarié aurait travaillé, quand cette liste ne pouvait être fournie, faute pour le salarié d'avoir effectivement travaillé sur un seul autre chantier que celui situé 74 boulevard Saint-François à Saint-Denis, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en se déterminant, pour accorder au salarié le bénéfice d'

4083

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.752

Cour de cassation

il résulte des tableaux de comparaison des classifications que le coefficient de (l'appelant) est toujours inférieur, chaque année, à celui de la moyenne des autres membres du panel » ; que dès lors en retenant le mode d'analyse résultant d'un calcul par année « de la moyenne des coefficients du groupe » pour le comparer à celui attribué au salarié quand la comparaison des coefficients devait être effectuée année par année et par rapport aux salariés du panel afin de situer l'intéressé dans le groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ que la discrimination fondée sur l'appartenance syndicale résulte de l'inégalité de traitement établie par comparaison du salaire versé au salarié avec celui de collègues de même niveau hiérarchique et de son évolution ;

4084

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.952

Cour de cassation

l'employeur un courrier daté du 9 juillet 2005 par lequel il a présenté sa candidature spontanée aux élections de délégué du personnel, il bénéficiait de la protection statutaire rendant obligatoire la saisine de l'inspection du travail préalablement à la mesure de licenciement ; qu'il sollicite, en l'absence de cette autorisation, la nullité de son licenciement ; que, par arrêt du 5 mai 2009 de la chambre des appels correctionnels de la présente Cour, M. Y..., gérant de la société, a été relaxé du chef du délit d'entrave à l'encontre de M. X...

4085

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-24.166

Cour de cassation

par lettre du 17 février 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1°/ alors que dans ses conclusions d'appel délaissées, la société Laurent Pelliet faisait valoir, pour démontrer la réalité et la persistance des difficultés économiques rencontrées, que si la fusion entre les sociétés SA Laurent Pelliet et la SARL Transports Arc Atlantique avait pris effet au 1er janvier 2009 sur le plan social, elle avait eu un effet rétroactif sur le plan fiscal et juridique au 1er janvier 2008, de sorte que dans les comptes de l'actuelle société SAS Laurent

4086

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-11.635

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la fixation de son ancienneté au 3 décembre 1991, l'arrêt retient que, selon celui-ci, il convient de faire remonter son ancienneté à la date de son premier contrat à durée déterminée, soit le 3 décembre 1991, qu'il ne produit aucun autre élément que le contrat à durée déterminée initial conclu pour la période du 3 au 26 décembre 1991 en remplacement d'un salarié absent pour maladie, que dès lors, l'intéressé ne démontre pas avoir travaillé de manière continue depuis cette date ni avoir occupé un emploi permanent pour apprécier la pertinence de sa demande, qu'il a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2001 et que son ancienneté doit donc…

4087

Cour d'appel d'Angers, 14 mai 2013, 12/01668

Cour d'appel

Mme Elisabeth X... a été engagée par le lycée David d'Angers, Etablissement public local d'enseignement (EPLE), en tant qu'employée de vie scolaire, suivant contrat d'avenir du 11 décembre 2006, à effet au 1er janvier 2007 jusqu'au 30 juin 2007, pour travailler dans l'école primaire de La Bourie Fresnière à Cholet (49). Ce contrat de travail à durée déterminée à temps partiel était conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931,75 €. Ce contrat a été renouvelé, suivant divers avenants, du 1er juillet 2007 jusqu'au 30 juin 2008, puis du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 et enfin du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2011. Le 14 janvier 2010, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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4088

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-12.007

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1134-1 du code du travail qu'en cas de contestation par l'employeur de la recevabilité de l'action en raison du principe de l'unicité de l'instance, il lui appartient d'apporter la preuve que le salarié avait connaissance tant de l'existence de la situation de la discrimination que de sa connaissance de l'étendue du préjudice en résultant ; que les premiers juges ont estimé que la révélation du fondement de la demande au sens de l'article L. 1452-6 du code du travail ne pouvait être qu'un élément objectif matériellement vérifiable, dont la preuve devait être rapportée par le salarié, dès lors qu'il était établi que les faits de discrimination allégués se situaient antérieurement à l'arrêt d'appel rendu dans la première procédure ;

4089

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.057

Cour de cassation

Considérant que l'entreprise demande le licenciement du salarié protégé pour motif économique en raison de la fermeture du site sur lequel l'intéressé est affecté avec transfert de l'activité industrielle sur les sites de Gien et de Châteaurenard ; considérant le refus du salarié de transférer son contrat de travail sur le site de Gien ; considérant les dispositions contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi relatives au reclassement interne dans le cadre du groupe et, subséquemment les propositions de reclassement faites en qualité de comptable sur le site de la Chartreuse ; considérant le refus du salarié de cette proposition ; considérant que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; considérant que le motif économique est

4090

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-21.386

Cour de cassation

l'employeur a contesté cette désignation au motif que des travaux de rénovation dans ce magasin avaient entraîné la fermeture des emplacements de démonstration de sorte que l'intéressée n'y exerçait plus aucun travail effectif depuis le 31 janvier et que son licenciement pour motif économique était envisagé par la société Drouault, son employeur ; Attendu que la société Printemps fait grief au jugement de rejeter sa requête tendant à l'annulation de la désignation de Mme X..., alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu des articles L. 4612-2 et L. 4612-3 du code du travail, le CHSCT procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs et contribue à la prévention de ces risques dans l'établissement ; qu'ayant constaté que Mme X...

4091

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-26.067

Cour de cassation

l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal d'instance énonce que les dispositions de l'article L. 2142-1-3 accordant à chaque représentant de la section syndicale un crédit d'heures de délégation pour exercer ses fonctions, un syndicat peut valablement désigner comme représentant de la section syndicale un délégué du personnel élu en qualité de suppléant ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Charleville-Mézières ;

CSE / représentants du personnelCassation+4
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4092

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-22.699

Cour de cassation

Dès lors qu'un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier s'il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d'un autre syndicat ou qu'il ait été élu, lors des dernières élections, représentant du personnel, sur des listes présentées par un autre syndicat

CSE / représentants du personnelRejet+3
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