Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 262

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 068
Dernière décision affichée12 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 068 décisions
3133

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-27.092

Cour de cassation

l'employeur étant seul habilité à délivrer certaines informations aux salariée et leur rappeler leurs obligations, en sa qualité de responsable de l'organisation des élections ; QUE les prétendues informations à l'adresse de M Y... D... constituent en réalité un procédé d'intimidation, visant à faire pression sur ce dernier; QUE ce comportement loin de contredire les propos de Mme H... C... tend à les corroborer ; QUE la violation du secret du non vote justifie en lui-même l'annulation des élections ; QU'en tout état de cause, compte tenu des résultats serrés du scrutin, les pressions exercées sur plusieurs salariés ont faussé le résultat du scrutin dans la mesure où le titulaire désigné a été élu sur la liste CFDT à une voix près, en recueillant 10 voix contre 9 pour la liste CGT ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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3134

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-14.516

Cour de cassation

il résulte du compte rendu de la réunion du CHSCT du 19 mars 2012, que, d'une part, la direction a été saisie dès le 2 mars 2012 d'une demande d'enquête du CHSCT en raison d'une suspicion de harcèlement moral au magasin de Frontignan désignant M. Y... et que, d'autre part, les auditions des salariés faites par les représentants du CHSCT ont été réalisées le 13 mars 2012 en présence de M.

3135

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.900

Cour de cassation

par lettre du 16 octobre 2009, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Cette inaptitude était d'origine professionnelle ; que selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ;

3136

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-13.417

Cour de cassation

par arrêté du 25 avril 1985. Selon l'article L73222 exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des vente les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité. La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat.

3137

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-13.262

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Madame Y... ne peut alléguer à l'égard de la SA Ruedelor pour soutenir sa demande au titre du harcèlement moral que les avertissements disciplinaires des 18 juillet et 10 décembre 2011 ; qu'il ressort de la réponse adressée le 19 juillet 2011 par Madame Y... à la SA Ruedelor suite à l'avertissement du 18 juillet 2011 que la salariée a expliqué que ses dépassements horaires compensaient très largement ses retards occasionnels dans la mesure où elle était la dernière vendeuse à assurer la fermeture du magasin ; qu'elle a ainsi admis la matérialité des faits reprochés de ce chef ; que par ailleurs, il n'est pas démontré qu'en raison des horaires de travail imposés par l'employeur, elle quittait tardivement son lieu de travail le midi ;

3138

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 16-23.605

Cour de cassation

Par lettre du 24 avril 2012, la B... C... Scierie lui a interdit de conduire tout engin de la société et lui a proposé un reclassement en tant que manoeuvre scierie. Par un second courrier du 21 mai 2012, la société a indiqué à M. Franck Y... que ses congés se terminaient le 6 juin 2012 et qu'il devait reprendre le travail au poste proposé le 7 juin. Le 22 juin 2012, la B... C... Scierie a convoqué M. Franck Y... à un entretien préalable au licenciement. Le 26 octobre 2012, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement (cf. arrêt p. 2). 2) Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : attendu que la cour constate que M. Franck Y... ne maintient pas sa demande de résiliation judiciaire compte tenu de sa prise d'acte postérieure ;

3139

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 16-19.895

Cour de cassation

par arrêt du conseil d'Etat en date du 5 mars 2014 ; qu'en retenant, pour exclure que ces faits soient d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail, qu'il existait un doute sur le point de savoir si le salarié avait reçu des directives ou une formation sur la procédure très particulière des bons de capitalisation et sur le blanchiment d'argent, ce qui revenait à réexaminer le caractère justifié des faits reprochés au salarié cependant qu'ils avaient été jugés d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement par l'autorité administratif, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de séparation des pouvoirs ; 3°/ que constitue une faute grave le fait pour un salarié expérimenté…

3140

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-26.860

Cour de cassation

Lorsque la juridiction administrative rejette la demande de l'employeur aux fins d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de retrait de l'autorisation administrative du licenciement aux motifs que la procédure de licenciement est entachée d'une irrégularité tenant à l'écoulement d'un délai excessif entre la mise à pied conservatoire et la saisine de l'administration, cette irrégularité, ayant trait à la procédure diligentée par l'employeur, ne constitue pas un motif tiré de la légalité externe de la décision administrative. Une cour d'appel en déduit dès lors exactement que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

3141

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-26.138

Cour de cassation

Lorsque la cour administrative d'appel confirme le jugement du tribunal administratif sur un motif de légalité externe tenant à l'absence d'enquête contradictoire par l'inspecteur du travail mais ne statue pas sur le motif également retenu par le tribunal administratif selon lequel les faits reprochés au salarié ne comportaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier son licenciement, ce dernier motif ne peut constituer le soutien nécessaire de la décision de la cour administrative d'appel. Viole dès lors les articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail la cour d'appel qui ne recherche pas si le licenciement du salarié était justifié par une cause réelle et sérieuse

3142

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 17-21.100

Cour de cassation

Dès lors qu'aucune demande d'annulation des élections n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, les élections intervenues postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal d'instance sont purgées de tout vice. Il en résulte que se trouve privé de fondement juridique et doit être annulé le jugement rendu après les élections, qui constate l'irrégularité du processus préélectoral et ordonne sous astreinte la négociation d'un nouveau protocole préélectoral

CSE / représentants du personnelAnnulation+2
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3144

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.616

Cour de cassation

il résulte du protocole d'accord du 11 septembre 2008 d'une part que les salariés licenciés pour motif économique devaient bénéficier d'une enveloppe de 35 000 euros dès lors que l'employeur devait procéder à la mise en place d'un plan social, d'autre part que pouvaient être déduites de cette enveloppe, dans la limite de 12 000 euros, les seules sommes réellement exposées pour la mise en oeuvre de mesures d'accompagnement ; qu'en limitant à 32 000 euros la somme à allouer de ce chef aux salariés licenciés sans que leur employeur ait élaboré le plan social – devenu plan de sauvegarde de l'emploi – auquel il était tenu, la cour d'appel a violé le protocole d'accord du 11 septembre 2008. 2/ ALORS à tout le moins QU'il résulte du protocole d'accord du

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