Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 263

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 068
Dernière décision affichée28 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 068 décisions
3145

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-14.981

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de police du 1er juin 2012, que M. Z..., entendu par les services de police, a déclaré avoir constaté, au vu des enregistrements de vidéo surveillance, que trois des employés, dont M. X..., commettaient des vols de marchandises au sein de l'établissement, mais qu'il ne désirait pas déposer plainte dans l'immédiat, préférant que les employés soient pris sur le fait ; qu'à la suite de cette audition, une enquête préliminaire a été ouverte et a conduit à l'interpellation de M. X... et son placement en garde à vue le 13 juin 2012 ; que, compte tenu du comportement suspect des trois salariés, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir signalé aux services de police les faits qu'il soupçonnait être des faits de vols ; qu'en

3146

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15.183

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Madame Sabrina A... n'a bénéficié d'un taux de salaire horaire supérieur à celui de Monsieur Y... qu'en 2009 ; que la société GF Avenir démontrait que Madame Sabrina A... a été licenciée en juin 2009 ; qu'en décidant néanmoins d'allouer à Monsieur Y..., sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », un rappel de salaire pour la période de juin 2009 à août 2011 calculé en appliquant le taux horaire le plus favorable dont bénéficiait Madame Sabrina A... en 2009, la cour d'appel a violé par fausse application le principe « à travail égal, salaire égal ». DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GF Avenir à payer à Monsieur Y...

3147

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-24.881

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que l'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au remboursement à l'organisme intéressé de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,

3148

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-13.228

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 16 septembre 2009, il a été convoqué le 23 septembre 2009 à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 5 octobre 2009, la MJC LA [...] lui a notifié son licenciement pour motif économique ; qu'il a contesté son licenciement et saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint-Germain en Laye du litige ; qu'en application de l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son

3149

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-23.078

Cour de cassation

il résulte des éléments débattus que l'inaptitude de la salariée décidée par le médecin du travail pour protéger sa santé de risques présents à tous les postes de la société avait pour cause évidente le harcèlement moral dont elle a été l'objet ; que dès lors le licenciement pour inaptitude de Madame Y... trouvant son origine dans le harcèlement moral doit être tenu pour nul » ; 1.ALORS QUE le licenciement pour inaptitude d'un salarié victime de harcèlement moral n'est entaché de nullité que si un lien de causalité est établi entre ledit harcèlement et l'inaptitude ; qu'en se fondant, pour dire que l'inaptitude de la salariée était la conséquence du harcèlement moral, sur des pièces médicales établies à partir des déclarations de la salariée (cf.

3150

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-19.536

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de discrimination et de harcèlement subis depuis mars 2004 alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les éléments de faits produits par le salarié permettent de présumer l'existence d'une discrimination, il appartient à l'employeur de justifier ses décisions par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société justifiait de ce que les salariés de l'entreprise sont régulièrement affectés, à titre temporaire, au sein du bâtiment « [...] » dédié à l'activité d'un client et qu'en conséquence, l'affectation du salarié dans ce bâtiment, pendant quelques mois au

3152

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-16.500

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'employeur avait démontré que la survenance de l'accident était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité, a violé les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; 4° Et ALORS QUE les réserves du médecin du travail concernant l'aptitude du salarié s'imposent à l'employeur lequel doit justifier avoir respecté ses préconisations ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le médecin du travail, lors de la visite de reprise du 4 mars 2013, avait indiqué que la salariée était « apte à l'essai sous réserve d'une définition précise des missions de l'intéressée », a retenu que du 04 au 06 mars 2013, la salariée a été dispensée d'activité ce qui empêchait toute nouvelle définition de son poste puis avait été placée en arrêt de travail à compter du 05 mars…

3153

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-11.355

Cour de cassation

l'employeur et au bénéfice d'un salarié protégé, elle produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, ouvrant donc droit au profit de M. Y... au paiement d'une indemnité pour violation du dit statut ; que cette indemnité est égale à la rémunération que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande de résiliation judiciaire, laquelle inclut la période de protection courant à compter de l'expiration du mandat ; que la résiliation ayant pris effet au jour de son prononcé, soit le 5 mars 2014 et M. Y...

3154

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-28.097

Cour de cassation

l'employeur doit démontrer qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que M. Y... invoque un harcèlement moral mais ne s'appuie pas sur des faits précis et n'étaye pas ses accusations, ni ne produit des pièces de nature à prouver un comportement harcelant dont il aurait pu être victime. Il invoque simplement le fait qu'une salariée d'origine algérienne se serait montrée agressive à son encontre en le traitant de "mysogine" et de "raciste" ainsi que la passivité du chef de service. Le fait qu'il ait sollicité une enquête et demandé une mobilité ne permet pas de conclure qu'il ait été victime d'agissements de harcèlement ; que M. Y... relate cependant un élément dont il indique la date : le 12 mars 2013, l'intéressé

3155

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-25.508

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail, que dès lors que le salarié établit la matérialité des faits constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de prouver l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la réalité d'un syndrome anxio-dépressif qui ne peut être contestée dès lors qu'elle est établie par avis médical ne suffit pas à démontrer le lien entre le syndrome et des difficultés rencontrées par le salarié dans le cadre de son travail, dont le médecin n'a pu être…

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