Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 248

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 068
Dernière décision affichée13 février 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 068 décisions
2965

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-60.149

Cour de cassation

Il résulte de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article L. 2314-23 du code du travail que le droit d'option exercé par un salarié mis à disposition, en application d'un texte légal désormais abrogé qui l'autorisait à être électeur et éligible dans son entreprise d'accueil, ne peut lui être opposé pour refuser son éligibilité au comité social et économique mis en place au sein de son entreprise d'origine, dès lors que l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ne lui permet plus d'être éligible dans son entreprise d'accueil

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2966

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-18.495

Cour de cassation

l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Le tribunal constate que le motif de l'annulation de la désignation des délégués syndicaux J... et W... n'est pas fondé sur le non-respect des dispositions précitées mais sur le fait qu'ils sont membres CGT du CHSCT et du CE. Le changement de syndicat invoqué par le syndicat CGT Transport comme fondement à la nullité de leur désignation en qualité de délégué syndical ne repose sur aucun fondement légal. Aucune disposition légale n'interdit à un élu au comité d'entreprise ou au Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail sous l'étiquette d'un syndicat de quitter en cours de mandat ce syndicat pour s'affilier à un autre syndicat.

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2967

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-10.162

Cour de cassation

l'employeur qui s'est situé sur le terrain disciplinaire d'apporter la preuve des faits allégués et de ce qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la lettre de licenciement du 2 octobre 2014 est ainsi rédigée : « A plusieurs reprises nous vous avons demandé d'avoir un comportement correct à l'égard des clients que vous transportez et qui se plaignent de façon récurrente de votre conduite rapide et dangereuse, ainsi que de l'utilisation de votre téléphone portable. Je n'ai cessé de vous dire de prendre une autre attitude et vous avez été même sanctionné dans le passé. Le grief que je vous reproche aujourd'hui est votre comportement lors du transport du jeune N... S..., où ce dernier a eu très peur du fait que vous téléphoniez au volant et rouliez à une vitesse excessive.

2968

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-12.246

Cour de cassation

il résulte des mentions du jugement, comme du dossier de la procédure, qu'une audience a été tenue et que les parties n'ont été ni entendues ni appelées à cette audience, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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2969

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.720

Cour de cassation

considérant que les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT ne concernaient pas les instances représentatives du personnel, le tribunal d'instance a violé les articles susvisés ; 3°/ que seules des restrictions légitimes conformes à l'article 11 § 2 de la convention européenne des droits de l'homme peuvent être portées à l'exercice de la liberté syndicale garanti par le § 1 ; que sont considérées comme des restrictions légitimes celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel n'est pas le cas des dispositions de l'article L.

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2970

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-13.239

Cour de cassation

considérant que les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT ne concernaient pas les instances représentatives du personnel, le tribunal d'instance a violé les articles susvisés ; 3°/ que seules des restrictions légitimes conformes à l'article 11 § 2 de la convention européenne des droits de l'homme peuvent être portées à l'exercice de la liberté syndicale garanti par le § 1 ; que sont considérées comme des restrictions légitimes celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel n'est pas le cas des dispositions de l'article L.

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2971

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-12.707

Cour de cassation

considérant que les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT ne concernaient pas les instances représentatives du personnel, le tribunal d'instance a violé les articles susvisés ; 3°/ que seules des restrictions légitimes conformes à l'article 11 § 2 de la convention européenne des droits de l'homme peuvent être portées à l'exercice de la liberté syndicale garanti par le § 1 ; que sont considérées comme des restrictions légitimes celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel n'est pas le cas des dispositions de l'article L.

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2972

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.388

Cour de cassation

considérant que les articles 3 et 8 de la convention n° 87 de l'OIT ne concernaient pas les élections de délégués du personnel, le tribunal d'instance a violé les articles susvisés ; 3°/ que seules des restrictions légitimes conformes à l'article 11, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme peuvent être portées à l'exercice de la liberté syndicale garanti par le § 1 ; que sont considérées comme des restrictions légitimes celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel n'est pas le cas des dispositions de l'article L.

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2973

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.387

Cour de cassation

considérant que les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT ne concernaient pas les instances représentatives du personnel, le Tribunal d'instance a violé les articles susvisés ; 3°/ que seules des restrictions légitimes conformes à l'article 11 § 2 de la convention européenne des droits de l'homme peuvent être portées à l'exercice de la liberté syndicale garanti par le §1 ; que sont considérées comme des restrictions légitimes celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel n'est pas le cas des dispositions de l'article L.

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2974

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.386

Cour de cassation

considérant que les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT ne concernaient pas les instances représentatives du personnel, le tribunal d'instance a violé les articles susvisés ; 3°/ que seules des restrictions légitimes conformes à l'article 11 § 2 de la convention européenne des droits de l'homme peuvent être portées à l'exercice de la liberté syndicale garanti par le § 1 ; que sont considérées comme des restrictions légitimes celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel n'est pas le cas des dispositions de l'article L.

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2975

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.385

Cour de cassation

par requête du 24 novembre 2017, la Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection, en qualité de délégué du personnel, dans l'établissement Agence Pro Sud Ouest, de Mme V... (premier collège, titulaire), de Mme O... (premier collège, suppléante), de M. S... (deuxième collège, titulaire) et de M. C... H... (deuxième collège, suppléant) ; que le protocole préélectoral fixant la proportion des femmes et des hommes à 64,20 % et 35,8 %, sept sièges étant à pourvoir, pour le premier collège, et à 47,5 % et 52,5 %, trois sièges étant à pourvoir, pour le deuxième collège, la F3C CFDT a soutenu que les listes de candidatures présentées par le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange (le syndicat

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2976

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.384

Cour de cassation

considérant que les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT ne concernaient pas les instances représentatives du personnel, le Tribunal d'instance a violé les articles susvisés ; 3°/ que seules des restrictions légitimes conformes à l'article 11 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme peuvent être portées à l'exercice de la liberté syndicale garanti par le § 1 ; que sont considérées comme des restrictions légitimes celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel n'est pas le cas des dispositions de l'article L.

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