Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 249

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 068
Dernière décision affichée13 février 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 068 décisions
2977

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.383

Cour de cassation

considérant que les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT ne concernaient pas les instances représentatives du personnel, le tribunal d'instance a violé les articles susvisés ; 3°/ que seules des restrictions légitimes conformes à l'article 11 § 2 de la convention européenne des droits de l'homme peuvent être portées à l'exercice de la liberté syndicale garanti par le § 1 ; que sont considérées comme des restrictions légitimes celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel n'est pas le cas des dispositions de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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2978

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.382

Cour de cassation

considérant que les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT ne concernaient pas les instances représentatives du personnel, le tribunal d'instance a violé les articles susvisés ; 3°/ que seules des restrictions légitimes conformes à l'article 11 § 2 de la convention européenne des droits de l'homme peuvent être portées à l'exercice de la liberté syndicale garanti par le § 1 ; que sont considérées comme des restrictions légitimes celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel n'est pas le cas des dispositions de l'article L.

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2979

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.006

Cour de cassation

considérant que les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT ne concernaient pas les élections de délégués du personnel, le tribunal d'instance a violé les articles susvisés ; 3°/ que seules des restrictions légitimes conformes à l'article 11 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme peuvent être portées à l'exercice de la liberté syndicale garanti par le § 1 ; que sont considérées comme des restrictions légitimes celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel n'est pas le cas des dispositions de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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2980

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-15.258

Cour de cassation

considérant que les dispositions de l'article L. 2314-24-1, dès lors qu'elles n'avaient ni pour objet, ni pour effet d'imposer à l'organisation syndicale le choix de son représentant, ne portaient pas atteinte aux articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, le tribunal d'instance a violé les articles susvisés ; 3°/ que seules des restrictions légitimes conformes à l'article 11 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme peuvent être portées à l'exercice de la liberté syndicale garanti par le §1 ; que sont considérées comme des restrictions légitimes celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à…

2981

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-14.785

Cour de cassation

considérant que les dispositions de l'article L. 2314-24-1, dès lors qu'elles n'avaient ni pour objet, ni pour effet d'imposer à l'organisation syndicale le choix de son représentant, ne portaient pas atteinte aux articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, le tribunal d'instance a violé les articles susvisés ; 3°/ que seules des restrictions légitimes conformes à l'article 11 § 2 de la convention européenne des droits de l'homme peuvent être portées à l'exercice de la liberté syndicale garanti par le § 1 ; que sont considérées comme des restrictions légitimes celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou…

CSE / représentants du personnelCassation+2
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2982

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-17.791

Cour de cassation

considérant que les dispositions de l'article L. 2314-24-1, dès lors qu'elles n'avaient ni pour objet, ni pour effet d'imposer à l'organisation syndicale le choix de son représentant, , ne portaient pas atteinte aux articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, le tribunal d'instance a violé les articles susvisés ; 3°/ que seules des restrictions légitimes conformes à l'article 11 § 2 de la convention européenne des droits de l'homme peuvent être portées à l'exercice de la liberté syndicale garanti par le §1 ; que sont considérées comme des restrictions légitimes celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou…

CSE / représentants du personnelRejet+2
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2983

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-17.044

Cour de cassation

considérant que les dispositions de l'article L. 2314-24-1, dès lors qu'elles n'avaient ni pour objet, ni pour effet d'imposer à l'organisation syndicale le choix de son représentant, ne portaient pas atteinte aux articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, le tribunal d'instance a violé les articles susvisés ; 3°/ que seules des restrictions légitimes conformes à l'article 11 § 2 de la convention européenne des droits de l'homme peuvent être portées à l'exercice de la liberté syndicale garanti par le § 1 ; que sont considérées comme des restrictions légitimes celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou…

2984

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.744

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de commissions, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient, après avoir constaté que le contrat de travail du salarié prévoyait qu'il percevrait une commission, en cas de vente livraison et paiement d'un véhicule, de 0,5 % du chiffre d'affaire et de 5 % du bénéfice, qu'entre 2002 et le 25 août 2014, date de la prise d'acte de M.

2985

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.127

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires (C. CASS 17 mars 2010). / Attendu que le salarié ne peut prétendre au paiement d'un complément de salaire correspondant à l'accomplissement d'heures supplémentaires que lorsqu'il a accompli un travail effectif commandé par l'employeur au-delà de son horaire contractuel. / Attendu que Monsieur X... produit aux débats onze pages d'agenda non consécutives allant de juin 2012 à avril 2013, comportant des plages de rendez-vous avec des distributeurs complétées par

2986

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-17.190

Cour de cassation

il résulte que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de délégué du personnel est au maximum de 10 heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et de 15 heures par mois dans les entreprises de plus de cinquante salariés ; qu'en condamnant la société ATR, qui emploie moins de cinquante salariés, à accorder à M. Y... un crédit de 15 heures de délégation par mois et à payer à ce titre au salarié une provision de rappel de salaire, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Riom a violé par fausse interprétation les dispositions combinées des articles 7.3 et 7.1 de la convention collective nationale des Transports routiers, ensemble les dispositions de l'article L.2315-1 du code du travail ; 2°/ que les

2987

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-17.189

Cour de cassation

M. Y..., délégué du personnel a saisi la juridiction prud'homale, avec le syndicat CGT, d'une demande de paiement d'heures de délégation et de dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une ordonnance de référé rendue en dernier ressort est néanmoins susceptible d'appel du chef de la compétence ; qu'en jugeant l'appel irrecevable dans sa totalité au motif que l'ordonnance critiquée avait été rendue en dernier ressort et en omettant, en conséquence, de statuer sur la question soulevée par l'appelant relative aux limites des pouvoirs de la formation de référé, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 78 et 490 du code de procédure civile, ensemble les articles R.

2988

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-14.647

Cour de cassation

l'employeur doit émaner du syndicat c'est à dire de la fédération nationale et non pas de la section; qu'il sera d'ailleurs observé que Monsieur Y... fournit le courrier adressé le 31 janvier 1997 par la section à la fédération nationale pour que le secrétaire national fasse établir les désignations des délégués du personnel; que pour autant la désignation formelle par cette fédération n'est pas produite ; Qu'en outre, par application de l'article L 2411-3 du code du travail la protection du salarié n'est déclenchée que par la notification dans les conditions prévues par les articles L 2143-7 et D 2143-4 de la désignation c'est à dire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé mentionnant le nom et le prénom du délégué et le niveau de désignation;

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