Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 231

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée11 décembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
2761

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-10.855

Cour de cassation

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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2762

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-19.379

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2143-3 du code du travail que l'annulation, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du code du travail, de l'élection d'un candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections est sans effet sur la condition du score électoral personnel requise, sous réserve d'un certain nombre d'exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3, par le premier alinéa de ce même texte. Dès lors, il n'y a pas lieu à annulation de la désignation régulière d'un salarié en qualité de délégué syndical à l'issue de son élection en qualité de membre du comité social et économique lorsque cette élection est ultérieurement annulée

CSE / représentants du personnelCassation+3
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2763

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-20.841

Cour de cassation

Un syndicat ayant, sans réserves, signé un protocole préélectoral et présenté des candidats aux élections professionnelles, n'est pas recevable à invoquer par voie d'exception, après les élections, une proportion d'hommes et de femmes composant le corps électoral différente de celle figurant dans le protocole préélectoral conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 du code du travail

CSE / représentants du personnelCassation+2
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2764

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-10.826

Cour de cassation

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L.

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2765

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-26.568

Cour de cassation

Le tribunal d'instance peut être saisi, avant l'élection, d'une contestation relative à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30 du code du travail et déclarer la liste électorale irrégulière au regard de ce texte, dès lors qu'il statue avant l'élection, en reportant le cas échéant la date de l'élection pour en permettre la régularisation

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2766

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-23.513

Cour de cassation

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L.

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2767

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-17.298

Cour de cassation

La centralisation de fonctions support et l'existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure l'autonomie de gestion des responsables d'établissement. Dès lors, un tribunal ne peut en raison de cette centralisation exclure l'existence d'établissements distincts permettant la mise en place de comités sociaux et économiques en application de l'article L. 2313-4 du code du travail, alors qu'ayant constaté l'existence de délégations de pouvoirs des chefs d'établissement dans des domaines de compétence variés et d'accords d'établissement, il lui appartenait de rechercher au regard de l'organisation de l'entreprise en filières et en sites le niveau caractérisant un établissement distinct au regard de l'autonomie de gestion des responsables

2768

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 17-26.255

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou, dans le cas contraire, d'une démission ; il incombe au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il reproche à son employeur ; aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de…

2769

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.683

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

2770

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-11.498

Cour de cassation

par requête du 21 novembre 2018, la société a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de l'élection de Mme W..., candidate unique de la liste CGT, en invoquant l'irrégularité de cette liste au regard des dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail ; Attendu que l'union syndicale CGT du commerce 54, l'union départementale CGT 54 et Mme W... font grief au jugement de faire droit à cette requête alors, selon le moyen : 1°/ que les organisations syndicales choisissent librement le nombre de candidats qu'elles présentent aux suffrages des électeurs ; que le scrutin pour les élections des membres du comité social et économique étant un scrutin de liste, toute candidature individuelle constitue une liste ; qu'en annulant l'

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2771

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-13.037

Cour de cassation

l'employeur avait accepté dans le cadre des négociations du protocole d'accord préélectoral qu'un seul siège soit attribué au second collège, le tribunal d'instance s'est fondé sur un motif radicalement inopérant, en violation des articles L. 2314-30 et L. 2314-13 du code du travail ; 4°/ que les dispositions de l'article L. 2314-30, qui imposent aux syndicats de présenter des listes composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part respective des femmes et des hommes inscrits sur la liste électorale sont d'ordre public absolu ; qu'en relevant encore, pour écarter la demande d'annulation des candidatures uniques qui ne respectent pas ces dispositions, qu'aucune autre organisation syndicale n'a participé aux négociations du

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2772

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-10.649

Cour de cassation

l'employeur échoue à démontrer que les agissements qui lui sont imputables ne constituent pas des faits de harcèlement moral ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement, de constater l'existence de faits de harcèlement justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au 23 septembre 2016 date de notification du licenciement ; ( .) ; que sur les conséquences indemnitaires de la rupture ; qu'en application de l'article L. 1152-3 du code du travail la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ; que le salarié est donc en droit d'obtenir : - la somme de 22.874,76 € au titre du préavis et de 2.87, 47 € au titre des congés payés ; - la somme de 4365,55 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

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