Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 204

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée13 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
2437

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.287

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 21 mai 2019), les élections des membres du comité social et économique au sein de la société CEAT électronique (la société) se sont déroulées le 12 février 2019. La société a saisi le tribunal d'instance le 26 février 2019 aux fins de voir constater l'irrégularité des listes déposées par le syndicat union départementale des syndicats CFTC de la Côte d'Or (le syndicat CFTC) et annuler les candidatures des salariés figurant sur ces listes (MM. B..., I..., H..., AM... ), ainsi que l'élection de MM. B... et H... en qualité respectivement de membre titulaire et suppléant dans le premier collège. 2. Par lettre recommandée avec accusé réception du 25 février 2019, réceptionnée le 28 février, le syndicat CFTC a désigné M.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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2438

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.080

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2019), M. V... a été engagé par la société Hôtel Ibis, aux droits de laquelle vient le GIE Hôtels Ibis, à compter du 8 août 1992. Il occupait en dernier lieu les fonctions d'agent de réservation. Il a saisi le 21 juillet 2011 la juridiction prud'homale, invoquant notamment être victime de harcèlement et de discrimination syndicale. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt

2439

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.781

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 février 2019), M. L..., engagé par la société Danone produits frais France (la société) en qualité de préparateur laitier à compter du 7 août 2003, a exercé les mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il a fait l'objet d'une lettre d'observation le 5 août 2013, d'un rappel à l'ordre le 2 mai 2014 et d'une mise à pied disciplinaire le 29 octobre 2014. 3. Le 25 juin 2015, il a saisi la juridiction prud'homale en demandant l'annulation de ces trois mesures ainsi que le paiement de diverses sommes, notamment au titre d'heures de délégation et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'entrave au libre exercice de ses mandats.

2440

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.381

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2019), Mme L... a été engagée par le Centre national d'études spatiales (CNES) le 9 octobre 1997, et mise à la disposition permanente du comité d'établissement d'Evry, en qualité de collaboratrice administrative. 2. La salariée a été licenciée le 13 janvier 2014 pour faute grave. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la nullité de son licenciement ou à défaut qu'il soit reconnu sans cause réelle et sérieuse et a sollicité le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le second, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y

2441

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-15.049

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 février 2019), M. K..., a été engagé le 10 mars 1998 par la société Time and Diamonds, qui a pour filiale la société TA diffusion, sous le statut de voyageur représentant placier. 3. Par lettre du 24 octobre 2011, la société TA diffusion a notifié à M. K... qui détenait le mandat de délégué syndical et avait été élu délégué du personnel titulaire, son licenciement pour motif économique après avoir obtenu l'autorisation de l'inspection du travail. 4. Sur requête du salarié, le ministre du travail a annulé, le 7 juin 2012, cette autorisation au motif que la demande de licenciement aurait dû émaner de la société Time And Diamonds, seul employeur de M. K..., et non de la société TA diffusion.

2442

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-17.299

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 mars 2019), Mme P... a été engagée le 1er août 1984 par la société A & R Carton CDF et a démissionné le 1er août 2013. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission de la salariée s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer des sommes à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans

2443

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2020, 17/06909

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 novembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Dans le dernier état de ses prétentions, M. X... a présenté les chefs de demande suivants à l'encontre de son employeur : A titre principal, ' Prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, en conséquence ' Condamner la société GSF CELTUS au paiement de : - 22 980,78 € à titre d'indemnité pour nullité du licenciement (net) - 6 577,52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (brut) - 657,75 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (brut) - 7 660,26 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'amplitude de travail (

Condamnation : 87 845 €Licenciement+24
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2444

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 décembre 2020, 18/03286

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée à temps partiel (40 heures mensuelles), M. [Z] [Y] a été engagé par la société La Main Tendue le 9 juillet 2012 pour occuper le poste d'assistant de vie, statut employé, moyennant une rémunération de 388 euros et une base horaire de 9,40 euros. Par avenant du 1er septembre 2012, M. [Y] a été nommé coordinateur auxiliaire. Le 1er janvier 2014, l'horaire de travail de M. [Y] a été porté à 120 heures mensuelles puis à 151,67 heures le 1er mars 2014. Le 2 février 2015, M. [Y] a été désigné délégué du personnel. Le 13 juillet 2015, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail puis par courrier du 13 octobre 2015, il a pris acte de la

Condamnation : 58 008 €Licenciement+21
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2445

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 décembre 2020, 18/07725

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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2446

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 décembre 2020, 18/05888

Cour d'appel

Monsieur [I] [B] a été engagé par la société HARUBA, à compter du 16 novembre 2011, en qualité de Chanel account manager pour exercer comme dernières fonctions celles d'ingénieur d'affaires senior, au salaire mensuel brut moyen de 16057 euros. A compter du 16 novembre 2011, la société HARUBA est absorbée par la société HEWLETT-PACKARD et les contrats de travail ont été repris, le 1er janvier 2016. Monsieur [B] a été désigné délégué du personnel de mars 2014 au 31 décembre 2015. Le 12 mai 2016, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU, pour obtenir le règlement d'heures supplémentaires impayées et la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de l'indemnité pour le repos compensateur non pris.

Condamnation : 20 518 €Licenciement+17
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2447

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 16 décembre 2020, 18/02758

Cour d'appel

, [D] [S] a été embauché par la société Astek suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 juillet 2004 en qualité de technicien au sein du pôle infogérance, statut ETAM, position 2.1, coefficient 275, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec. Le salarié a occupé divers mandats représentatifs au sein de la société Astek (délégué du personnel à partir de 2007, délégué syndical, membre du Chsct à partir de 2011, représentant de la section syndicale à partir de 2015, défenseur syndical à partir de 2016). Le 2 novembre 2015, [D] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-

Condamnation : 83 000 €Licenciement+18
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2448

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-21.050

Cour de cassation

l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en outre, l'employeur a l'obligation d'assurer une égalité de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale sauf à justifier de la disparité de salaire existante par des critères objectifs et étrangers à toute discrimination ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.

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