Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 203

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée22 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
2425

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 janvier 2021, 18/05128

Cour d'appel

La société Thales Alenia Space France compte deux établissements situés à [Localité 6] et [Localité 4]. Elle conçoit, intègre, exploite et livre des systèmes spatiaux innovants pour le secteur privé, aux fins institutionnelles, scientifiques, de défense ou de sécurité dans le monde entier. Du 2 juillet 2001 au 28 juin 2009, M. [D] [J] a été mis à disposition de la société Alcatel Space par la société d'intérim Force Intérim pour y exercer les fonctions de contrôleur mécanique . M. [D] [J] a été embauché en contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2002 par la société Gert, et a été missionné auprès de la société Alcatel Space devenue Thales Alenia Space en cette même qualité de contrôleur mécanique. Il effectuait cette mission sur le site de [Localité 4].

Condamnation : 15 500 €Licenciement+14
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2426

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 janvier 2021, 19/00944

Cour d'appel

Mme [B] (la salariée) a été engagée le 12 mars 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent artistique par la société Cineart, société reprise par la société Talentbox (l'employeur). La salariée a saisi, le 27 février 2014, le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a pris acte de la rupture de ce contrat, le 11 septembre 2014. Par jugement du 23 novembre 2015, cette juridiction a rejeté les demandes relatives à la rupture du contrat de travail et a ordonné une mesure d'expertise sur le calcul des commissions réclamées. La salariée a interjeté appel le 21 décembre 2015. Elle demande, au regard de la prise d'acte de rupture produisant, selon elle, les effets d'un licenciement

Condamnation : 347 756 €Licenciement+23
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2427

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 janvier 2021, 18/02673

Cour d'appel

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [W] a été engagé à compter du 6 juillet 2015 par la société Impair, aujourd'hui dénommée Impairoussot, en qualité de directeur des opérations, statut cadre, position C, 1er échelon, coefficient 130 de la convention applicable. Son contrat prévoyait une rémunération annuelle forfaitaire de 55 000 € pour une durée annuelle de travail de 216 jours et le bénéfice de 12 jours de RTT par an. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des cadres du bâtiment. Le 14 mars 2016, les parties ont régularisé un avenant prévoyant la mise à disposition du salarié au profit de la société Sidetel avec les mêmes fonctions qu'au sein de la société Impair.

Condamnation : 180 952 €Licenciement+19
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2428

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.320

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que des faits précis reprochés au salarié sont étayés par le rapport d'un organisme professionnel d'audit indépendant et par le témoignage concordant du responsable hiérarchique du salarié ; qu'il apparaît que ce dernier, pour sa part, ne conteste pas précisément les faits qui lui sont reprochés; qu'en jugeant les éléments rapportés par l'employeur insuffisants à établir le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, la cour d'appel a fait peser sur ce seul employeur la charge de la preuve, en violation des dispositions de l'article L.1235-11 du code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE, lorsqu'une lettre de licenciement comporte plusieurs griefs, le juge est tenu de les examiner tour à tour sans omettre l'un d'entre eux;

2429

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-22.006

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2018), M. E... a été engagé par la société Chronodrive à compter du 27 juin 2011 par contrat à temps partiel, en qualité de préparateur de commandes. Le 3 octobre 2011, les parties ont signé un contrat de professionnalisation dont le terme était fixé au 30 septembre 2012. Le 12 octobre 2012, elles ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail prenant effet au 20 novembre 2012. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 janvier 2013 de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyens, ci-après annexés 3.

2430

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 janvier 2021, 17/09207

Cour d'appel

Par courrier du 30 avril 2012 précédé d'un courriel du 23 mars 2012 adressé à sa supérieure hiérarchique, [X] [Z] a formalisé une demande de paiement d'heures supplémentaires accomplies depuis le mois d'octobre 2011, demande qui a été rejetée par l'employeur. Au premier semestre 2012, ce dernier a décidé de muter [X] [Z] au relais de [Localité 12] situé dans le même secteur géographique, mutation que la salariée a refusée à deux reprises. [X] [Z] a été placée en arrêt de travail du 31 octobre 2012 au 24 février 2013. L'employeur l'a convoquée le 14 novembre 2012 à un entretien fixé au 29 novembre 2012, préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, avec une mise à pied conservatoire immédiate. Par décision du 2 février 2013, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de [X] [Z].

Condamnation : 65 956 €Licenciement+27
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2431

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 janvier 2021, 18/03089

Cour d'appel

par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 10 juillet 2018. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [L] [W] demande à la cour d'appel de : ' INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en date du 7 juin 2018 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, aussi bien principales que subsidiaires, et laissé les dépens à la charge de chacune des parties ; ' DÉBOUTER la société CARREFOUR PROXIMITE France de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; Et, statuant à nouveau, ' CONDAMNER la société CARREFOUR

Condamnation : 4 134 €Licenciement+17
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2432

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 14 janvier 2021, 20/01793

Cour d'appel

M. [Z] [S] a été embauché par la SA SNCF le 16 février 2001 en qualité d'attaché opérateur mouvement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Parallèlement , M. [S] a été élu maire de la commune de [Localité 5] en mars 2008 et réélu en mars 2014. Le 31 mars 2019, M. [S] a contacté anonymement le poste d'aiguillage de [Localité 6], pour l'informer de la présence d'une bombe avec un risque imminent d'explosion aux abords du pont [Localité 7] à [Localité 6]. Cette fausse alerte a entraîné l'interruption totale de la circulation ferroviaire durant plusieurs heures. M.[S], rapidement identifié, a été admis quelques jours plus tard dans un hôpital spécialisé où les psychiatres ont diagnostiqué un syndrome d'épuisement professionnel (burn-out).

LicenciementOrdonnance de référé+10
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2433

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 janvier 2021, 19/00357

Cour d'appel

Vu le jugement du 15 janvier 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Rambouillet qui a : - dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. - condamné la SAS Safran Aircraft Engines à payer à M. [F] les sommes suivantes : - 24 568,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 13 401,21 euros au titre de l'indemnité de préavis - 1 340,12 euros au titre des congés payés afférents - 2 061 euros au titre de la mise à pied - 206,10 euros au titre des congés payés afférents. - débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes. - condamné la SAS Safran Aircraft Engines aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution. Vu l'appel interjeté par la SAS Safran Aircraft Engines le 6 février 2019.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+19
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2434

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-23.533

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-26 et R. 2314-5 du code du travail que la possibilité de recourir au vote électronique pour les élections professionnelles peut être ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe, et, à défaut d'accord, par une décision unilatérale de l'employeur. Il ressort de ces dispositions que ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation , un accord collectif n'a pu être conclu que l'employeur peut prévoir par décision unilatérale la possibilité et les modalités d'un vote électronique.

2435

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-22.507

Cour de cassation

considérant que la salariée n'avait pas sollicité la tenue d'entretiens ni le bénéfice de formations et ne rapportait pas la preuve d'un préjudice. La cour ne peut dans le cadre de la procédure de référé remettre en cause cette décision. Mme L... ne démontre pas que les nombreux faits de discrimination qu'elle invoque dans ses écritures, autres que ceux évoqués ci-avant se rattachent à son appartenance à un syndicat ou à son activité syndicale. Enfin aucun élément n'est produit par la salariée pour démontrer la réalité d'un préjudice au moins égal, de façon incontestable, à la somme de 50 000 euros. La demande de provision sera en conséquence rejetée (arrêt attaqué pp. 10-11) ; ALORS QUE, saisi d'une demande de reclassement par un salarié invoquant

2436

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-19.511

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 avril 2019), Mme K... a été engagée par la société Thor le 4 décembre 2000 selon contrats de travail à durée déterminée puis, à compter du 7 janvier 2002, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicienne de laboratoire. 2. Au mois de juillet 2005, elle est devenue membre et secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), puis, en juillet 2006, membre suppléant du comité d'entreprise. 3. Le 17 mars 2011, après un seul examen compte tenu du danger immédiat relevé, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à tout poste dans l'entreprise. 4. La salariée a été licenciée le 11 juillet 2011 pour inaptitude, après autorisation de l'inspecteur du travail.

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