Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 197

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée3 mars 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
2353

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.150

Cour de cassation

En application de l'article L. 4614-6, alors applicable, du code du travail, l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel et lorsque les heures de délégation sont prises en dehors du temps de travail, en raison des nécessités du mandat, elles doivent être payées en plus des heures de travail. Il en résulte qu'en cas de dispense d'activité, il convient de se référer aux horaires que le salarié aurait dû suivre s'il avait travaillé et que ce dernier peut prétendre au paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique.

2354

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 mars 2021, 19/11189

Cour d'appel

M. [E] [W], né en 1978, a été engagé par la Sarl RDM pour un surcroît d'activité par contrat de travail à durée déterminée du 2 mars 2009 jusqu'au 31 mai 2009, en qualité de plombier, maître ouvrier, niveau 4, position 1, coefficient 250 de la convention collective nationale du bâtiment. La relation de travail s'est poursuivie par un nouveau contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2009 au 31 août 2009 puis par un contrat à durée indéterminée avec effet au 1er septembre 2009. La moyenne de la rémunération mensuelle brute de M. [W] s'élèvait à la somme de 2.915 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 septembre 2014, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 octobre 2014, avec mise à pied conservatoire.

Condamnation : 32 729 €Licenciement+11
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2355

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/10748

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [L] [C] a été embauché par la SNC HÔTEL LUTETIA par contrat à durée indéterminée en qualité de chef des cuisines à compter du 1er mars 1991 pour une rémunération équivalente à 3.506 €. En cette qualité, il était en charge de la gestion du personnel des cuisines et des coûts de fonctionnement. M. [C] était également membre du CODIR, Comité de Direction de l'Hôtel. En dernier lieu, sa rémunération fixe mensuelle était de 7.533,70 €. M. [C] a été désigné délégué syndical le 26 août 2008 puis représentant syndical CFTC le 6 novembre 2008. Estimant avoir été victime d'un blocage de sa rémunération, de la diminution, puis de la suppression d'un tiers de son salaire (la partie variable) à compter du moment où il

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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2356

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 février 2021, 20/03577

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, intermittent et à temps partiel, Madame [B] a été embauchée par la société VORTEX à compter du 25 septembre 2017, en qualité de «conducteur de personnes présentant un handicap». Elle avait la qualité de membre suppléant du comité social et économique. La SARL VORTEX a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Montpellier le 29 avril 2020. Le 19 mai 2020, la société JL INTERNATIONAL s'est vue notifier par le Département de la Loire l'attribution du marché public de transport d'enfants en situation de handicap ou à mobilité réduite en établissement scolaire ou spécialisé, comprenant notamment le circuit sur lequel était affectée Madame [B]. Estimant que Madame [B] était

Condamnation : 7 334 €Licenciement+14
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2357

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 18 février 2021, 20/01739

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 février 2013, M. [D] [W], né le [Date naissance 1] 1981, a été engagé par la société Trace Global, à compter du 8 février 2013, en qualité de responsable comptable, statut cadre, niveau 4 de la convention collective nationale des chaînes thématiques. Par avenant du 1er janvier 2016, il a été promu au poste de responsable financier groupe. Il percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de base de 5 300 euros. Le 28 juin 2017, M. [W] a été élu membre titulaire du collège cadre de la délégation unique du personnel (DUP) de la société, disposant à ce titre de 18 heures de délégation par mois. Le 20 décembre 2018, il a été désigné délégué syndical par le syndicat USNA CFTC. Il bénéficiait à ce titre de 12 heures de délégation par mois.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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2358

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 février 2021, 19/02034

Cour d'appel

Vu le jugement du 11 mars 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire; - condamné M. [S] [V] à payer à la SA GEFCO ma somme de 500 euros (cinq cent euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté M. [S] [V] du surplus de ses demandes; - condamné M. [S] [V] aux éventuels dépens. Vu l'appel interjeté par M. [S] [V] le 30 avril 2019. Vu les conclusions de l'appelant, M. [S] [V], notifiées le 27 novembre 2020, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de: - infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+27
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2359

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 18 février 2021, 19/01755

Cour d'appel

Par acte d'huissier en date du 12 mars 2014, le comité d'entreprise de la société Fiat Chrysler Finance et Services a notamment demandé au tribunal de grande instance de Versailles de dire et juger que la décision de refus de la société d'appliquer l'accord AGRA était illégitime et préjudiciait à la collectivité des salariés. A compter de l'été 2014, une procédure a été introduite par la société Fiat Chrysler Finance et Services d'information/consultation sur un projet de dénonciation du régime tandis que par lettres recommandées avec accusés de réception courant septembre 2014, la direction a informé individuellement les salariés de cette dénonciation moyennant le respect d'un délai de prévenance de trois mois. Par jugement du 2 octobre 2014,

Condamnation : 1 500 €Préavis / indemnités de rupture+4
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2360

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 19/20034

Cour d'appel

Madame [N] [D] a été embauchée par la société Pascal Coste Coiffure à compter du 1er décembre 1994, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante coiffeuse, promue manager à compter de juin 2003, responsable d'un salon de coiffure au sein du Centre Commercial [Localité 3] Etoile. Après avoir été convoquée, le 11 juin 2014, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la salariée a été licenciée pour faute grave et mise à pied à titre conservatoire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 juin 2014. Saisi le 10 juillet 2014 par Mme [D], le conseil de prud'hommes de Nice, par jugement rendu le 29 octobre 2015, a jugé le licenciement fondé, non sur une faute grave mais sur un motif réel et sérieux et a

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2361

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-13.783

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2019), rendu sur renvois après cassations (Soc., 23 octobre 2013 n° 11-11.388 et n° 10-28.773, Soc., 4 décembre 2013 n° 12-19.667 et n° 12-19.793), M. E... a été engagé à compter du 1er juin 1993 par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en qualité de technicien de prestations. Le 4 juillet 1996, il a été admis au concours d'inspecteur du recouvrement et recruté le 5 juillet 1996 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après l'Urssaf) de Paris et de la région parisienne devenue l'Urssaf Ile-de-France, au poste d'inspecteur du recouvrement niveau 6, coefficient 284 de la Convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

2362

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02970

Cour d'appel

considérant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, M. [N] n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu remplir la condition de présence contractuelle au versement du bonus de croissance en raison d'un licenciement abusif. Il en résulte que M. [N] qui avait quitté l'entreprise au 31 décembre 2016, n'est pas fondé en sa demande de paiement d'un rappel de bonus pour l'année 2016, à hauteur de 40 000 euros. Le jugement déféré qui lui a accordé la somme de 20 000 euros à ce titre sera donc infirmé en ce sens. - Sur les demandes accessoires : Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Sécuritas France les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [N] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+20
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2363

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 17 février 2021, 18/04475

Cour d'appel

Par jugement du 14 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : - débouté Mme [C] [X] épouse [A] de ses demandes, - dit que les dépens éventuels sont à la charge de Mme [A]. Par déclaration adressée au greffe le 25 octobre 2018, Mme [X]-[A] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2020.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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2364

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 17 février 2021, 18/04337

Cour d'appel

, Mme [Y] [G] a été embauchée à compter du 1er janvier 2010 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur technico-commercial, avec reprise d'ancienneté au 7 septembre 2006, par la société DCarte Engineering SA, exerçant une activité de prestations de service dans le domaine de l'informatique. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite Syntec. Mme [G] a été placée en congé de maternité du 4 avril au 2 août 2012. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 mars 2014, reçue le 6 mars suivant, le syndicat SICCSTI CFTC a demandé à la société

Condamnation : 12 224 €Licenciement+13
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