Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 186

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée23 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.208

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2019), M. [C] a été engagé par la société Grand casino de [Localité 1] à compter du 6 juin 1992, en qualité de croupier 2ème catégorie B, de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. Il a occupé par la suite un poste de croupier 1ère catégorie A, niveau 3, coefficient 140. Le salarié exerce divers mandats de représentation du personnel depuis 2003. 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-60.204

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Béziers, 27 février 2020), la Régie de développement local, à [Localité 1], a organisé, les 24 octobre et 7 novembre 2019, des élections au comité social et économique. 2. M. [D], jusqu'alors délégué syndical et non élu à la suite du scrutin, a, selon requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 21 novembre 2019, sollicité l'annulation du second tour de ces élections. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. M.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-60.114

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, 20 janvier 2020), rendu en dernier ressort, le syndicat des sièges sociaux de L'Oréal et filiales (le syndicat) a, par requête du 21 novembre 2019, saisi le tribunal d'une demande en annulation de l'élection, le 7 novembre 2019, de Mme [I] et de Mme [P], en leur qualité respective de titulaire et de suppléante du comité social et économique de l'établissement « Directions fonctionnelles » de la société L'Oréal, 1er collège « ouvriers-employés » aux motifs que la liste des candidats CFDT présentée au second tour de ces élections ne respectait pas les dispositions relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes. Examen du moyen Enoncé du moyen 2.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.020

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2019), M. [B] a été engagé le 9 mars 1967, en qualité de tourneur sur métaux, par la société [Adresse 2]. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la Métallurgie et à la convention collective locale « Métallurgie-[Localité 1] et [Localité 2] ». Le salarié a exercé de nombreux mandats de représentant du personnel, de nature élective et syndicale, de 1972 jusqu'à son départ de l'entreprise. Il a accédé le 1er janvier 1972 à la catégorie P2 à laquelle il a été régulièrement promu jusqu'au 1er mars 1977 où il atteint le niveau II échelon 3 coefficient 190 F. Il a ensuite accédé le 1er janvier 1990 au coefficient 190 I, le 1er janvier 1991 au coefficient

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.433

Cour de cassation

il résulte des éléments ci-dessus que le contingent annuel d'heures supplémentaires n'a pas été dépassé et le jugement ayant débouté M. [K] de sa demande relative à la contrepartie obligatoire en repos sera confirmé ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. [K] versait aux débats un tableau récapitulatif des heures supplémentaires

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 21-13.141

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Syndicat professionnel - Représentativité - Durée - Appréciation - Cycle électoral - Articles L. 2143-3, L. 2314-2 et L. 2122-1 du code du travail - Conformité aux alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution de 1946 - Caractère sérieux ou nouveau - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

CSE / représentants du personnelQPC : non-lieu à renvoi+4
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2227

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-13.569

Cour de cassation

considérant que la société AAF La Providence II avait dépassé le seuil de 4 000 salariés aux motifs que l'effectif de la société AAF La Providence II était de 4010 salariés en septembre 2019 et de 4 176 salariés en octobre 2019 et en tenant compte des effectifs cumulés de la société AAF La Providence II et de la société K2 Propreté supérieurs à 4 000 salariés au 31 décembre 2018, sans constater que, les désignations litigieuses ayant été effectuées le 24 octobre 2019, l'effectif de la société AAF La Providence II avait dépassé le seuil de 4 000 salariés au cours de la période de septembre 2018 à septembre 2019, le tribunal de proximité a violé les articles L. 2143-3 et R. 2143-2 du code du travail ; 4°- ALORS en outre que la société AAF

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.551

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10552 F Pourvoi n° H 20-10.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-10.551 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 27 décembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Valence, dans le litige l'opposant au comité social et économique de la direction Orange Grand Sud-Est, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du CHSCT de l'agence PRO PME Rhône Méditerranée de la société Orange, défendeur à la cassation.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-22.854

Cour de cassation

par lettre du 13 janvier 2017 un plan d'apurement de son compte débiteur, alors qu'il est établi que la commission de surendettement avait été saisie de la situation financière du salarié ; que par suite, le grief tiré de ce que les facilités de concours bancaires accordés habituellement aux salariés de la société ont été refusées au salarié, ne peut être considéré comme établi, dès lors que l'employeur justifie objectivement les décisions prises ; qu'en ce qui concerne la modification unilatérale du contrat de travail du salarié, M. [U] se prévaut de sa mutation unilatérale sur un poste fixe par décision de la direction du 26 avril 2016, ayant engendré une perte financière d'environ 2000 euros par mois ; que toutefois, si la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.463

Cour de cassation

par lettre en date du 5 août 2015 et dit que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR en conséquence condamné la société Synergie à payer à Mme [H] les sommes de 31 208,52 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, 5 201,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 13 978,81 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 78 021,30 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la prise d'acte : Il

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-13.764

Cour de cassation

par courrier et auquel aucune réponse n'a été apportée ; au rayon textile, des tensions ont été également identifiées et la direction aurait indiqué avoir répondu à la « dégradation des conditions de travail » par une « rupture légale, réglementaire et documentée » du contrat du responsable, ainsi qu'il ressort de la convocation de la réunion du CSE du 17 décembre 2019 ; en réponse à ces difficultés relationnelles signalées par le personnel et les institutions représentatives du personnel, l'employeur n'a apporté aucune réponse significative, et ne produit d'ailleurs aucune pièce de nature à démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires afin de préserver la santé et la sécurité de ses salariés : or, selon l'article

2232

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-16.374

Cour de cassation

considérant que M. [T], qui avait recueilli 17,21 % des voix lors du premier tour des élections du comité social et économique au sein de la société Banque Chaabi du Maroc ayant eu lieu le 23 avril 2019, avait pu être valablement désigné le 16 octobre 2019 en qualité de délégué syndical par le syndicat FEC-FO quand son élection avait pourtant été annulée antérieurement à sa désignation, par jugement du 3 septembre 2019, du fait du non-respect des règles de représentation équilibrées femmes/hommes, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-32 et L. 2143-3 du code du travail.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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