Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 187

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée9 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-13.636

Cour de cassation

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10546 F-D Pourvoi n° K 20-13.636 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 1°/ le syndicat SUD Solidaires commerces et services Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [E] [F] [Q], domicilié chez M. [S] [I], [Adresse 2], 3°/ M. [W] [Y], domicilié [Adresse 3], 4°/ Mme [N] [Z], domiciliée [Adresse 4], 5°/ Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 5], 6°/ M.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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2234

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.087

Cour de cassation

par jugement du 18 mars 2002 qu'elle produit aux débats, le conseil de prud'hommes de Poissy avait débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes en relevant l'absence de traitement différent vis-à-vis des autres salariés ; - un courrier de la CGT datant du 23 octobre 2009 évoquant les "problèmes" rencontrés par certains syndiqués parmi lesquels MM. [J] et [E] ; à cet égard, la société PSA Automobiles fait observer et justifie que M. [E] ayant alors intenté une action en justice, il avait été débouté de sa demande formée au titre d'une discrimination syndicale par jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 6 octobre 2015 ; - une attestation de M. [Q], ancien collègue, faisant un état d'un "blocage de la carrière de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-25.265

Cour de cassation

SOC. JL COUR DE CASSATION Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10543 F Pourvoi n° E 19-25.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 1°/ la société Bull, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], 2°/ la société Bluekiwi Software, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Elexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ la société Avantix, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-25.264

Cour de cassation

Vu les articles 808 et suivants du code de Procédure civile ; L'article L 4614-12 du code du travail dispose que « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L 4612-8-1 ». Il est donc nécessaire de déterminer s'il existe un risque grave, identifié et actuel. En l'espèce, deux cas de gliome ont été recensés au sein de l'immeuble de [Localité 1] chez deux salariés travaillant dans le même bureau.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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2237

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.708

Cour de cassation

par courrier du 24 juillet 2013 pour cause réelle et sérieuse, en ces termes exactement reproduits « Lettre recommandée avec accusé de réception n° LA 082 352 4242 4 Objet notification de licenciement pour cause réelle et sérieuse Monsieur, Vous avez été embauché par notre Société le 21 août 2001, en qualité de conducteur-receveur. « Lors de notre entretien du 8 juillet 2013, nous vous avons exposé les motifs pour lesquels nous avons envisagé votre licenciement. Ces faits vous sont rappelés ci-après : Le vendredi 21 juin 2013, vous avez violemment pris à partie, menacé et agressé verbalement plusieurs salariés de la société, dont votre directeur, en présence de nombreux témoins. En l'espèce, vous avez été reçu par la

2238

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-15.303

Cour de cassation

il résulte que l'employeur avait connaissance des faits depuis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure ; qu'en écartant néanmoins la prescription, la cour d'appel a violé l'article L 1332-4 du code du travail 4°ALORS QUE les juges ne peuvent se déterminer par des motifs pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'après avoir accueilli les témoignages anonymes produits par l'employeur pour accuser le salarié, la cour d'appel a rejeté des témoignages produits par ce dernier en se fondant sur l'identité de leurs auteurs ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs faisant peser un doute légitime sur son impartialité, la cour d'appel a violé l

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-24.387

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 5 novembre 2019), un accord collectif a été signé en mai 2019 au sein de l'unité économique et sociale Orange, constituée des sociétés Orange et Orange Caraïbes, pour déterminer le périmètre et les modalités de mise en place des comités sociaux et économiques. Le 6 juin 2019, un protocole préélectoral a été signé à la double majorité pour organiser les élections des représentants du personnel prévues du 19 au 21 novembre 2019 pour le premier tour et du 26 au 27 novembre 2019 pour le second tour. 2. Invoquant la violation du principe de loyauté de la négociation et de principes généraux du droit électoral, le syndicat CFE-CGC Orange, non signataire du protocole préélectoral, et M.

2240

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-25.012

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sannois, 21 novembre 2019), les élections professionnelles pour la mise en place du comité social et économique au sein de l'établissement d'[Localité 1] de la société Dassault aviation (la société) ont eu lieu le 28 mai 2019. Le protocole préélectoral précisait que le premier collège était composé de 6,45 % de femmes et de 93,55 % d'hommes, cinq sièges étant à pourvoir, et que le deuxième collège était composé de 6,08 % de femmes et 93,92 % d'hommes, huit sièges étant à pourvoir. 2. MM. [Q], [U], [T], [D], [R], [A], [Y], [M], [E], [O], [I], [W], [B], [N], [G], [J], [X], [K], [C] et [Z], figurant sur les listes du syndicat CGT Dassault aviation (le syndicat CGT), ont été élus.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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2241

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-22.012

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 avril 2019), Mme [C], maître contractuel des établissements privés sous contrat d'association, exerçait les fonctions d'enseignante depuis 1983 au sein de l'Association martiniquaise d'éducation populaire (AMEP). Elle a été élue membre de la délégation unique du personnel le 13 janvier 2011, désignée délégué syndical et secrétaire de la délégation unique du personnel le 9 février 2011, élue déléguée du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise lors des élections de décembre 2014 et désignée secrétaire du comité d'entreprise. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 4 décembre 2013 en paiement d'heures de délégation et de diverses autres demandes indemnitaires.

2242

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-22.833

Cour de cassation

2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Montpellier, 12 septembre 2019), statuant en la forme des référés, la société France Telecom devenue Orange et les sociétés françaises du groupe ont conclu le 10 avril 2013 avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif, intitulé « accord méthodologique pour la conduite des grands projets immobiliers », visant notamment à « décrire les modalités de fonctionnement avec les institutions représentatives du personnel les plus adaptées et les plus efficaces » à chaque étape de ce type de projet. Il prévoit quatre étapes et la possibilité de mettre en oeuvre une instance temporaire de coordination (ITC) entre les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) concernés.

2243

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-21.724

Cour de cassation

2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Toulouse, 20 août 2019), statuant en la forme des référés, la société France Telecom, devenue Orange, et les sociétés françaises du groupe ont conclu le 10 avril 2013 avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif, intitulé « accord méthodologique pour la conduite des grands projets immobiliers », visant notamment à « décrire les modalités de fonctionnement avec les institutions représentatives du personnel les plus adoptées et les plus efficaces » à chaque étape de ce type de projet. Il prévoit quatre étapes et la possibilité de mettre en oeuvre une instance temporaire de coordination (ITC) entre les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) concernés.

2244

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-25.141

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 octobre 2019), M. [U] a été engagé à compter du 11 mars 1974 en qualité d'aide gestionnaire par la société Groupama Assurances vie, devenue Groupama Gan vie. Le 1er janvier 1976, il est devenu agent de maîtrise, puis, à compter du 1er janvier 1994, il s'est vu attribuer la classe 3 de la convention collective applicable. Il a été élu délégué du personnel de février 1980 à novembre 1985 et de mars 2006 à mars 2009. 2. Soutenant être victime de discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 22 juin 2009, de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral. 3. Le syndicat CGT Groupama Gan 33 (le syndicat) est intervenu à l'instance.

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