Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 166

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée25 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
1981

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-23.598

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 octobre 2020), M. [H] a été engagé à compter du 10 juin 2003 par l'UGECAM Nord Est en qualité de moniteur éducateur au sein de l'institut médico éducatif de Ville-en-Selve. Il occupait en dernier lieu les fonctions d'éducateur spécialisé. 3. A compter du 8 octobre 2012, il a été élu délégué du personnel suppléant et membre du comité d'entreprise. 4. Soutenant faire l'objet de discrimination syndicale et de harcèlement moral, le salarié et le syndicat CGT UGECAM Nord Est ont saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, alors « qu'aux termes de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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1982

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-11.498

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2020), le comité social et économique de la société Federal Express Corporation a engagé Mme [B] le 9 juin 2016 en qualité d'employée administrative. 2. La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail à compter du 17 septembre 2018. 3. Elle a été licenciée le 14 novembre 2018, motif pris de la désorganisation d'activité causée par ses absences répétées, et rendant nécessaire son remplacement définitif. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration de la salariée à son poste d'employée administrative sous astreinte, et de le condamner, à titre de provision, à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors :

1983

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/05047

Cour d'appel

M. [U] a été embauché le 2 mai 2017 par la Fondation Savart, en qualité d'agent technique supérieur. La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. La fondation compte un effectif de 240 salariés répartis sur plusieurs établissements. Par avis du 6 février 2020, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail. M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes dans sa forme des référés, aux fins de contester cet avis d'inaptitude. Par ordonnance du 8 septembre 2020, le conseil de prud'hommes s'est dit incompétent pour statuer sur cette demande, considérant que la demande portait non pas sur une contestation de l'état médical mais sur les fonctions exercées par le salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1984

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 mai 2022, 21/08931

Cour d'appel

Mme [K] a été embauchée par la société Oysho France (ci-après 'la Société') le 3 août 2015 sous contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commerciale. Le 7 juin 2018, Mme [K] a été désignée déléguée syndicale CFDT et elle a annoncé son état de grossesse à la Société le 19 juin suivant. Le 19 juillet 2018, la Société a adressé à Mme [K], alors en arrêt maladie, une convocation à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 1er août suivant. Le 21 juillet 2018, Mme [K] a déposé une main courante afin de faire état du harcèlement moral et de la discrimination syndicale qu'elle subirait. Mme [K] a saisi le 10 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris d'une

LicenciementNullité du licenciement+16
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1985

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mai 2022, 21/00472

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [X] [N] a été engagé en qualité d'apprenti maçon le 1er juillet 1998, puis par contrat de travail à durée indéterminée, par la société BONI COLLIARD CONSTRUCTION (BCC), à compter du 01 juillet 2000, en qualité de maçon. Par avis du médecin du travail en date du 30 mars 2017 puis du 10 avril 2017, Monsieur [X] [N] a été déclaré inapte à son poste. Par courrier du 20 avril 2017, Monsieur [X] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 03 mai 2017. Par courrier du 05 mai 2017, Monsieur [X] [N] a été licencié pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Condamnation : 13 066 €Licenciement+13
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1986

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 mai 2022, 19/12146

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [V] épouse [W] a été engagée à compter du 19 mars 2009 par la société d'Economie Mixte d'Exploitation de la ville de [Localité 6], ci-après la SAEMES, en qualité d'agent d'exploitation. La SAEMES gère des parcs de stationnement. Mme [V] était initialement affectée sur le parc de stationnement [Adresse 5], situé à [Localité 6]. La société emploie plus de onze salariés. La convention collective des services de l'automobile est applicable. Le 19 juin 2014 Mme [V] a signalé à son supérieur hiérarchique subir le comportement d'un de ses collègues ; elle a déposé une main courante auprès des services de police. Elle a ensuite adressé un courrier à la direction de la SAEMES le 26 juin 2014. Mme [V] a été en arrêt de travail du 27 juin au 31 juillet 2014.

Condamnation : 36 163 €Licenciement+17
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1987

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-15.765

Cour de cassation

il résulte du jugement que certaines attestations produites par l'employeur émanaient de personnes ayant été témoins directs de l'altercation du 19 décembre 2019 (cf. prod. 9, 14, 16, 18 et 19) ; qu'en outre, si plusieurs des attestations produites par l'employeur émanaient de personnes n'ayant pas assisté directement à cette altercation, elles rapportaient cependant les propos de M. [R] entendus durant cette altercation ou peu après, démentant tout coup porté à M. [I] par M. [U] et évoquant les pressions de M. [I] sur M. [R] (prod. 11, 13, 17, 20) ; qu'enfin, d'autres attestations émanaient de personnes ayant vu M. [I] après l'incident et indiquaient qu'il allait parfaitement bien (prod. 12 et 15) ; qu'en relevant, pour écarter les douze

CSE / représentants du personnelRejet+1
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1988

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-20.933

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas saisi le juge judiciaire dans un délai de 10 jours, le Tribunal qui, sous couvert de la contestation du coût global de l'expertise, a apprécié la compétence de l'expert, a violé les textes susvisés ; 6) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE, en affirmant d'une part, que le rapport déposé par la Société DOH CONSULTANTS, dont les compétences étaient bien en adéquation avec la mission demandée, répondait indéniablement aux questions posées et démontrait qu'elle avait réalisé le travail demandé lequel portait à la fois sur les risques techniques et organisationnels dans plusieurs services exposés à des risques chimiques et d'autre part, que le taux journalier devait être revu à la baisse au regard de l'expertise prétendument non avérée

CSE / représentants du personnelRejet+1
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1989

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-13.927

Cour de cassation

par requête du 8 janvier 2016. La société MAF Agrobotic (…) estime que la contestation du harcèlement moral est prescrite puisque la salariée a arrêté de travailler le 1er octobre 2010 et que l'action se prescrit par cinq ans, la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 8 janvier 2016. (…) Sur la recevabilité de l'action, la cour juge que Mme [T] n'est pas prescrite en ses demandes tendant à contester le licenciement pour inaptitude prononcé le 24 janvier 2014 puisqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de moins de deux ans après la rupture par requête du 8 janvier 2016. S'agissant de la demande tendant à voir reconnaitre l'existence d'un harcèlement, sur laquelle se fondent à la fois une demande indemnitaire distincte et une

1990

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-23.321

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 octobre 2020), statuant en référé, la société Renault (la société) est dotée d'un comité social et économique central, qui comprend lui-même plusieurs commissions dont la commission centrale santé, sécurité et conditions de travail, et de onze comités sociaux et économiques d'établissement dont le comité social et économique de l'établissement de [Localité 12]. Les moyens et modalités de fonctionnement de ces différentes instances sont définis par un accord collectif du 17 juillet 2018 relatif au dialogue social et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales au sein de Renault. 2. Le 16 mars 2020, en raison de l'épidémie de Covid 19 et lors d'une réunion du comité social et économique

CSE / représentants du personnelCassation+4
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1991

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-13.239

Cour de cassation

par jugement du 2 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny, sur cette prétention qui avait donné lieu à l'instance en référé au cours de laquelle a été rendu l'arrêt attaqué. 3. En conséquence, le pourvoi est sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi n° Z 21-13.239 ; Condamne l'Organisme de gestion de l'établissement Fenelon de [Localité 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.

CSE / représentants du personnelNon-lieu à statuer
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1992

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.543

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 9 novembre 2020), MM. [S] et [W], appartenant au premier collège, ont été élus, le 11 juin 2020, par le comité social et économique de l'établissement de [Localité 15] en tant que, respectivement, délégué titulaire et délégué suppléant au comité social et économique central de l'unité économique et sociale composée des sociétés LafargeHolcim ciments et LafargeHolcim distribution. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. Le comité social et économique de l'établissement de [Localité 15], Mme [R], MM. [S], [I], [W], [D], [L] et la fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement font grief au jugement d'annuler les désignations de MM.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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