Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 145

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée19 avril 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
1729

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-25.563

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 2021), le 7 juin 2021, la société Casino services (la société) a réuni le comité social et économique de la société Casino services (le comité) en vue de la procédure annuelle d'information et de consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. 2. Au cours de cette réunion, le comité a décidé de recourir à un expert comptable et a désigné le cabinet Syndex (l'expert) pour réaliser la mission. L'expert a sollicité la communication par l'employeur d'une liste de documents. 3. Par acte du 5 juillet 2021, le comité a assigné la société devant le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, afin qu'elle soit condamnée à transmettre à

1730

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-24.208

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 2021), au cours de la réunion du comité social et économique de la société GTM Sud (le comité) du 23 janvier 2020, a été décidée l'ouverture de la procédure d'information et de consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi prévue à l'article L. 2312-17 du code du travail et la fixation du calendrier de cette procédure. 2. Le comité a décidé de recourir à une expertise et a désigné la société Syndex, expert-comptable (l'expert), pour y procéder. 3. Le 24 janvier 2020, l'expert a transmis au président et au secrétaire du comité sa lettre de mission et une demande d'informations et de documents nécessaires à la réalisation de l'expertise. Le 5 février 2020, l'expert a sollicité à nouveau la communication de ces éléments.

1731

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-24.513

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 septembre 2021), M. [W] [X], engagé le 13 juin 2003 en qualité de conducteur par la société GT Sud-Ouest (la société), a été victime d'un accident du travail le 11 mai 2013, qui a entraîné un arrêt de travail du 11 mai 2013 au 15 août 2015. Convoqué par lettre du 28 décembre 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 janvier 2016 , il a été licencié le 18 janvier 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 2.

1732

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-10.133

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 novembre 2020), M. [Y] a été engagé en qualité de secrétaire généalogiste voyageur, à compter du 3 juin 1991 par M. [G], aux droits duquel vient la société Etude généalogique [G] (la société). 2. Il a été élu délégué du personnel le 5 février 2014. 3. Par jugement du 3 janvier 2017, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société BTSG, prise en la personne de M. [T], désignée en qualité de liquidateur. 4. Après autorisation de l'inspecteur du travail, le contrat de travail du salarié a été rompu le 3 mars 2017 par son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. 5. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

1733

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-17.916

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2143-6 du code du travail, dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical. Selon une jurisprudence établie de la Cour au visa des dispositions similaires antérieures de l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+6
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1734

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-23.348

Cour de cassation

La renonciation par l'élu ou le candidat, ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, au droit d'être désigné délégué syndical, qui permet au syndicat représentatif de désigner un adhérent ou un ancien élu en application de l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 du code du travail, n'a pas pour conséquence de priver l'organisation syndicale de la possibilité de désigner ultérieurement, au cours du même cycle électoral, l'auteur de la renonciation en qualité de délégué syndical

CSE / représentants du personnelRejet+3
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1735

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-60.127

Cour de cassation

Le syndicat qui ne dispose plus de candidats en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical à son profit peut désigner l'un de ses adhérents conformément aux dispositions de l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail. Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal qui, pour annuler la désignation par un syndicat d'un adhérent en qualité de délégué syndical, ne recherche pas comme il était soutenu si le candidat du syndicat ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles avait renoncé à l'activité syndicale et ne cotisait plus au syndicat depuis plus de deux ans

1736

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-23.483

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2142-1-1 du code du travail que l'interdiction de désigner en qualité de représentant d'une section syndicale jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise un salarié, précédemment désigné en qualité de représentant de section syndicale dont le mandat a pris fin lors des dernières élections professionnelles dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise, est opposable à toute organisation syndicale non représentative dans l'entreprise, qu'elle soit ou non celle ayant précédemment désigné le salarié en qualité de représentant de section syndicale

CSE / représentants du personnelCassation+4
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1737

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 14 avril 2023, 21/00265

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La SAS AUCHAN HYPERMARCHE a engagé Mme [X] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1994 en qualité d'auditrice stagiaire, statut agent de maîtrise, annexe II, coefficient 200. La convention collective applicable était la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général complétée par les avenants SAMU-AUCHAN, aujourd'hui devenue la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X] [E] occupait le poste de Chargée d'études, statut cadre, classification 7, au sein du service Taxes. Par lettre du 24 février 2015, Mme [X]

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1738

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-24.091

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2021), M. [I] a été engagé le 1er février 1999 en qualité de coffreur-boiseur par la société Eiffage construction Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction sud-est. 3. Il a été élu délégué du personnel le 22 septembre 2014. 4. Il a été déclaré inapte le 5 mai 2017, le médecin du travail précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. 5. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 juin 2017, après autorisation délivrée par l'inspecteur du travail le 26 juin 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen commun aux pourvois n° V 21-24.091 et G 22-14.493 6. En application de

1739

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 avril 2023, 21/00316

Cour d'appel

M. [R] a été embauché par la société Établissement R. Legrand le 23 novembre 2009 en qualité de conducteur TP selon contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état des relations, M. [R] percevait une rémunération mensuelle brute de 2 030 €. Le 17 janvier 2018, M. [R] adresse des réclamations salariales à son employeur. Le 19 janvier 2018, la société Établissement R. Legrand convoque M. [R] à un entretien préalable au licenciement le 29 janvier 2018 et lui notifie une mise à pied conservatoire. Le 20 janvier 2018, M. [R] est placé en arrêt de travail suite à un accident de travail, prolongé jusqu'au 1er septembre 2018. Le 24 janvier 2018, la société Établissement R. Legrand répond à la demande de M. [R] en indiquant que son temps de travail a toujours été réglé conformément à la réglementation.

Condamnation : 9 906 €Licenciement+15
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1740

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-21.394

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 juin 2021), Mme [W] a été engagée en qualité d'agent d'entretien en buanderie et travaux divers par la société Hôpital privé [4] le 1er février 1983. Elle était en dernier lieu agent de services hospitaliers. 2. A la suite d'un accident du travail survenu le 15 mai 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 31 octobre 2018. 3. Le 5 novembre 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude, indiquant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. 4. Le 13 décembre 2018, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

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