Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 650

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 945
Dernière décision affichée29 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 945 décisions
7789

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 21-13.554

Cour de cassation

431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 octobre 2020), le 26 février 2002, M. [Z] a été engagé en qualité de directeur de projet moteur par la société Chantiers Bénéteau. Le 1er octobre 2009, le contrat de travail a été transféré auprès de la société SPBI pour occuper le poste de directeur de projet moteur. Le contrat a été transféré le 3 janvier 2011 à la société Bénéteau. 2. Le 3 janvier 2011, M. [Z] a été engagé par la société Bénéteau en qualité de "powerboat development manager". 3. Les parties ont signé le 24 mars 2011 un avenant d'expatriation, le salarié devant occuper le même poste aux Etats-Unis d'Amérique. 4.

7790

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Urgences, 29 novembre 2023, 23/00660

Cour d'appel

est déclarée disposée à mettre fin à son arrêt maladie si la société acceptait de la muter sur le site de [Localité 5] (pièce 9 de la société Ginger -Cebtp ) , mais encore a demandé à [K] [L] de transmettre cette information à sa hiérarchie, ce qu'il a fait par un message adressé en date du 6 janvier 2023 à [J] [O] ; ' qu'elle a souhaité mettre fin à son contrat de travail par le biais d'une rupture conventionnelle (pièce 11) pour se consacrer à d'autres projets professionnels ' et que, alors qu'elle était toujours salariée de la société Ginger -Cebtp , tout en se trouvant en arrêt maladie , [W] [E] s'est présentée sur un réseau social comme étant à la recherche d'un emploi (« open to Work, postes d'assistante et secrétaire ») (pièce 12 de la société Ginger -Cebtp /message Linkedin) ; Attendu au surplus que…

Condamnation : 1 000 €Rupture conventionnelle+5
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7791

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 29 novembre 2023, 21/00343

Cour d'appel

signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société ALDI MARCHE ABLIS exploite des magasins à prédominance alimentaire sur une quinzaine de départements. Madame [E] [R] a été engagée par la société ALDI MARCHE ABLIS le 1er août 2000 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de caissière au magasin de [Localité 4]. La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Condamnation : 29 000 €Licenciement+14
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7792

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-10.004

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, et R. 311-2, 4°, du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-141 du 27 février 2019, qu'un étranger, titulaire d'une carte de résident, doit, pour bénéficier du délai de trois mois lui permettant, après expiration de son titre, de conserver son droit d'exercer une activité professionnelle, en solliciter le renouvellement dans les deux mois précédant cette expiration.

7795

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 21-19.282

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 271 de la charte du football professionnel, qui prévoient que tous les litiges entre clubs et joueurs, notamment ceux relatifs à la durée et aux obligations réciproques qui découlent du contrat, sont de la compétence de la commission juridique de la Ligue de football professionnel, n'instituent pas une procédure de conciliation

7796

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-10.494

Cour de cassation

S'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.

7797

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-18.555

Cour de cassation

Selon l'article 14.3 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres, modifié par l'accord du 3 mars 1970, attaché à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur la base de la rémunération totale mensuelle prenant notamment en compte les primes de toute nature y compris les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles. Doit être approuvée la cour d'appel, qui, après avoir constaté que l'article 9.3.1.

7798

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-12.050

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article 7, §§ 2 et 4, du chapitre 12 du référentiel ressources humaines (RH 0001), portant sur le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, de l'article 30 du référentiel RH 0359, relatif au règlement d'assurance-maladie, longue maladie, maternité, réforme et décès des agents du cadre permanent de la SNCF, et du préambule du référentiel RH 360 de la SNCF, relatif à l'inaptitude et au reclassement, dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2012, que lorsque l'agent est déclaré en invalidité et que le médecin-conseil de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF estime que l'intéressé est dans l'impossibilité de reprendre un emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement

7799

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-15.794

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, qu'il est interdit à un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu'en soit le motif, pendant la période de protection visée à ce texte, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision. Ainsi, l'employeur ne peut engager la procédure de licenciement pendant la période de protection, notamment en envoyant la lettre de convocation à l'entretien préalable, un tel envoi constituant une mesure préparatoire au licenciement, peu important que l'entretien ait lieu à l'issue de cette période

7800

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-13.367

Cour de cassation

Selon l'article 3 de l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité à partir de 55 ans, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, la décision du salarié de quitter l'entreprise dans le cadre du régime du congé de fin d'activité entraîne la rupture du contrat de travail et s'analyse en une démission. Ces dispositions ne s'opposent pas à ce qu'un salarié remette en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur.

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