Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 521

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 935
Dernière décision affichée20 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 935 décisions
6241

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-19.352

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 juin 2023), le cabinet Plouviez Delahaye a engagé Mme [P] en qualité de secrétaire coursier le 26 décembre 2001. Le 1er avril 2013, le contrat de travail de la salariée a été transféré au Laboratoire régional de biologie médicale, aux droits duquel vient la société Biopath Hauts de France Nord. 2. Victime d'un accident du travail le 13 septembre 2017, la salariée a été déclarée inapte à son poste le 16 décembre 2019. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 février 2020. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

6242

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-17.251

Cour de cassation

la retraite à la demande de l'employeur, le montant de cette indemnité est égal, par année d'ancienneté, à 20 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus pour les 10 premières années d'ancienneté et à 35 % pour les années suivantes (art. 22.4) et en tout état de cause, ces indemnités ne pourront être inférieures à celles prescrites en cas de rupture du contrat de travail par la législation en vigueur et ne pourront donc pas être inférieures à l'indemnité légale de licenciement (art.

6244

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-21.510

Cour de cassation

avenant du 10 décembre 2013, après avoir distingué le montant de l'indemnité de départ à la retraite due au salarié en cas de départ à la retraite à sa demande (article 22.3) et à la demande de l'employeur (article 22.4), dispose à l'article 22.5 qu'en tout état de cause, ces indemnités ne pourront être inférieures à celles prescrites en cas de rupture du contrat de travail par la législation en vigueur et ne pourront donc pas être inférieures à l'indemnité légale de licenciement ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter M.

6245

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-13.745

Cour de cassation

Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 septembre 2022), Mme [D], revendiquant l'existence d'un contrat de travail la liant à la société [6] de [Localité 7] (la société), a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de ce contrat. 2. La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 23 novembre 2017, puis a bénéficié d'un plan de continuation d'activité, la société [R]-[B] et associés étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

6246

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-12.474

Cour de cassation

de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2022), le contrat de travail de Mme [J], engagée en qualité d'ouvrière qualifiée le 11 juin 1979 par la Société des chemins de fer français, a été transféré à compter du 1er septembre 2008 à la société USP nettoyage. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail du 6 novembre 2012 au 28 février 2015. 3.

6247

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-13.079

Cour de cassation

Cependant, la salariée reprochait à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement et de ne lui avoir proposé que deux postes non adaptés à sa formation. 9. Le moyen, qui n'est pas contraire, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 10. Selon ce texte, lorsqu'à l'issue de la suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

6248

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-18.447

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mars 2023), Mme [V] a été engagée en qualité de responsable administrative et comptable le 6 janvier 2014 par la société Aéro4M. Son contrat de travail a été transféré à la société Airmain le 1er mai 2015. 2. Le 6 décembre 2018, elle a été licenciée pour faute. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

6249

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-19.897

Cour de cassation

(...)", qu'il ne peut être considéré que le terme "même emploi" doit s'analyser en référence aux personnes occupant la même position au sein du même niveau de qualification, puisque ces positions et niveaux peuvent concerner plusieurs emplois différents, qu'un même emploi peut ainsi, au terme de cette convention, relever de plusieurs qualifications, que le contrat de travail mentionne la fonction de "conducteur d'engins", sa fiche de paye l'emploi de "chauffeur", qu'il résulte ainsi de ces éléments que l'accord du 17 septembre 2013, par l'expression "même emploi", se rapporte clairement s'agissant du salarié à son emploi de chauffeur et que l'employeur devait appliquer l'évolution moyenne de la rémunération des ouvriers occupés au poste de chauffeur. 10.

6250

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-19.948

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 mars 2023) et les productions, M. [L], engagé par la société RemadeGroup (la société) en qualité de Chief Operating Officer aux termes d'un contrat de travail signé le 10 avril 2019, prenant effet le 16 août 2019, a été nommé président de la société le 26 juin 2019, mandat auquel il a été mis fin le 29 juillet 2019. 2. Par jugement du tribunal de commerce du 28 novembre 2019, la société a été placée en liquidation judiciaire, Mme [M] et la société SBCMJ, agissant en la personne de M. [Z], étant désignés en qualité de liquidateurs.

6251

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-11.856

Cour de cassation

Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 septembre 2022), M. [C] a été engagé en qualité d'attaché commercial par la société Gescom le 4 juin 2018, son contrat de travail faisant référence à la convention collective de l'import-export. 2. Le salarié a été licencié le 4 juin 2019 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, en revendiquant l'application à la relation salariale de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

6252

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-15.030

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 décembre 2022), Mme [J] a été engagée en qualité d'infirmière le 28 juillet 2014 par l'association de Bienfaisance [2]. 2. Le 13 septembre 2021, son contrat de travail a été suspendu à compter du 16 septembre en l'absence de justification de sa vaccination contre la Covid-19 ou d'une contre-indication à cette vaccination. 3. La salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de demandes aux fins d'annulation de la suspension, de réintégration, de rétablissement de son salaire et de condamnation de l'employeur à lui payer des provisions à valoir sur les rappels de salaire.

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