Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 667

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 227
Dernière décision affichée29 septembre 2021
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 227 décisions
7993

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.869

Cour de cassation

Il est fait grief à la décision attaquée infirmative sur ces points d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail intervenait aux torts exclusifs de l'employeur et dit qu'elle devait produire les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Gimar & Cie à verser à M. [G] [H] les sommes de 16 236 € bruts au titre du préavis, 1 623,60 € bruts au titre des congés payés sur préavis, 10 824 € nette au titre de l'indemnité de licenciement, 32 472 € nette à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 18 000 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents pour l'année 2012 et 2013, d'AVOIR rejeté les demandes de la société Gimar, d'AVOIR ordonné, dans les limites de l'article L.

7994

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.629

Cour de cassation

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que le licenciement de M. [X] est dépourvue de cause réelle et sérieuse, puis condamné la société BELAMBRA CLUBS à lui verser 21 948,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 658,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 365 euros au titre des congés payés y afférentes et 32 374,18 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement en date du 21 novembre 2014 est ainsi motivée : "Nous vous avons adressé, le 29 octobre 2014, par lettre recommandée avec accusé de réception, une convocation à un entretien, préalable fixé le 14 novembre 2014 en vue d'examiner une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à une mesure…

7995

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.540

Cour de cassation

La cassation prononcée sur le premier moyen du chef du dispositif condamnant la société Sofrelec au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail emporte cassation par voie de conséquence de la disposition critiquée par le second moyen condamnant la société au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 26 février au 23 mars 2017 et des congés payés afférents, au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. 9. En revanche, la cassation prononcée n'atteint pas le chef de dispositif ayant alloué au salarié une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive d'une attestation Pôle Emploi conforme.

7996

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-10.634

Cour de cassation

En application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne peut modifier les effets légaux d'une situation juridique définitivement réalisée lors de son entrée en vigueur. Si le principe de l'unicité de l'instance a été abrogé par l'article 8 du décret du 20 mai 2016 pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes, à compter du 1er août 2016, cette abrogation ne peut aboutir à rendre recevables des demandes qui, au jour de l'entrée en vigueur dudit décret, étaient irrecevables.

Salaire / rémunérationCassation+4
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7997

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.691

Cour de cassation

452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [B] de sa demande de rappel de salaire sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'inégalité de traitement : M. [B] estime que la comparaison de la situation salariale de MM.

7998

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-14.120

Cour de cassation

[X] n'a pas été autorisé à poser des Rtt du 10 au 17 novembre 2014. Or il s'agissait d'une période hors vacances scolaires et hors mois de décembre respectant la note du 4 mai 2012, par laquelle le dirigeant avait informé les responsables de services qu'ils ne pouvaient pas prendre leurs jours de Rtt pendant les vacances scolaires et pendant le mois de décembre. M. [X] a certes bénéficié de congés payés pendant cette période mais le refus des Rtt demeure non justifié par des éléments objectifs exempts de tout harcèlement moral. Le refus de formation à un stage pâtisserie en février 2015 prévu le 26 mai 2015 a été motivé par l'employeur sur la fiche de pré-inscription par le fait qu'il ne souhaitait pas prendre en charge les frais de location du véhicule et de repas.

8000

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.848

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur [B] sans cause réelle et sérieuse et par conséquent d'avoir condamné l'association CRIC à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement, rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement pour faute grave : Il appartient à l'association CRIC qui a procédé au licenciement pour faute grave de M.

8002

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-23.472

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit régulier et fondé le licenciement disciplinaire pour faute grave dont Mme [I] a fait l'objet le 19 août 2015, d'AVOIR dit que Mme [I] ne justifiait pas du caractère brutal et vexatoire de son licenciement et d'AVOIR débouté Mme [I] de ses demandes de condamnation de la société KNS à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour le préjudice moral distinct subi du fait des conditions particulièrement brutales et vexatoires de la rupture ; AUX MOTIFS QUE « (…) La lettre de licenciement, si elle fait état des SMS de 2013, ne retient que ceux de 2015 comme faits fautifs "Ces deux…

8003

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-18.633

Cour de cassation

vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [S] M. [S] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit son licenciement justifié par une faute grave, et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes au titre de l'indemnité de clientèle, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, et des dommages et intérêts pour licenciement abusif. 1°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en retenant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, que le fait pour M.

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