Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 500

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 218
Dernière décision affichée25 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 218 décisions
5990

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-23.460

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [G] Mme [G] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de rappel de salaire pour la période du 14 août 2017 au 13 février 2018 outre les congés payés afférents, et de ses demandes tendant à la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

5991

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-16.251

Cour de cassation

lunetterie de détail, sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 24 600 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 300 et sa demande très subsidiaire en paiement de la somme de 9 300 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 280 de la convention collective de l'optique lunetterie de détail, outre les congés payés y afférents ; Alors 1°) qu'il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; que pour rejeter sa demande de reclassification au coefficient 350 et de paiement du rappel de salaires et congés correspondants, la cour d'appel a énoncé que M. [R], commercial des montures Dior, indiquait avoir rencontré Mme [T] à plusieurs reprises, laquelle « regardait la collection en observant les nouveautés pour passer commande » (arrêt p.

5992

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-14.442

Cour de cassation

L'association les portes du Roussillon fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [J] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2005, DE l'AVOIR condamnée à payer à M. [J] les sommes de 1.588,60 € d'indemnité de requalification, 3.177,20 € d'indemnité de préavis, outre 217,72 € de congés payés afférents, 4.421,60 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et 9.600 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ; 1.

5993

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-14.441

Cour de cassation

L'association Lesporte du Roussillon fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [J] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2010, DE l'AVOIR condamnée à payer à M. [J] les sommes de 1.558,87 € d'indemnité de requalification, 3.117,74 € d'indemnité de préavis, outre 311,77 € de congés payés afférents, 4.793 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et 5.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ; 1.

5994

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-14.440

Cour de cassation

L'association Les Portes du Roussillon fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [I] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 avril 2010, DE l'AVOIR condamnée à payer à M. [I] les sommes de 1.541,91 € d'indemnité de requalification, 3.083,82 € d'indemnité de préavis, outre 308,38 € de congés payés afférents, 6.606,63 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et 5.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ; 1.

5995

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 19-18.846

Cour de cassation

condamnant par conséquent la société TOUITOU ATTIA et associés au paiement, à Mme [M], de diverses sommes au titre de l'indemnité pour licenciement nul, de l'indemnité correspondant au salaire qu'elle aurait perçu durant la période de quatre semaine suivant le congé de maternité, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE qu'[Y] [M] invoque deux catégories de manquements de l'employeur à l'appui de la prise d'acte qu'elle qualifie de suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail : - le non-paiement d'éléments de salaire, le retard de paiement de salaire ; - la non-délivrance de fiches de paies et les erreurs et retards systématiques dans l'établissement des fiches de paies et des salaires ; que la salariée fait…

5997

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-18.952

Cour de cassation

La société Ferrigno fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir jugé que la fin des relations contractuelles au 31 juillet 2014 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Ferrigno à payer à Mme [C] les sommes de 3.192,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 319,28 € pour les congés payés y afférents, 10.195,70 € d'indemnité légale de licenciement et 27.138,80 € de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Alors que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son…

5998

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-24.413

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [G] [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à l'attribution du statut cadre et de la classification niveau 1 A, et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande de rappel de rémunération à ce titre, outre les congés payés y afférents, ainsi que de ses demandes au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; 1°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés, pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que la seule différence des fonctions occupées ne justifie pas une différence de traitement ; qu'en l'espèce, M. [O] faisait valoir qu'il devait bénéficier, comme M.

5999

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-22.503

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Lya-Yohanna Premier moyen de cassation La société Lya-Yohanna grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à monsieur [T] au titre des heures supplémentaires non rémunérées la somme de 1836,88 euros brut, outre la somme de 183 ,68 euros de congés payés y afférents ; Alors que en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; le juge forme sa…

6000

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-15.284

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Z] M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté ses demandes de rappels de salaires pour inégalité de traitement à compter de mars 2010, d'AVOIR rejeté ses demandes de dommages intérêts pour inégalité de traitement et préjudice économique, et d'AVOIR limité à 86 247,31 euros, outre 8 624,73 euros au titre des congés payés afférents, la somme allouée à titre de rappels d'heures supplémentaires.

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