Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 253

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 184
Dernière décision affichée17 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 184 décisions
3025

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 17 mars 2026, 23/00169

Cour d'appel

de licenciement, justifiant notre décision de vous licencier. Votre préavis, que nous vous dispensons d'effectuer... [I] [G] Directeur». Les documents de fin de contrat de travail mentionnent que Monsieur [Y] [D] a été employé par la société [3] du 19 juillet 2011 au 20 décembre 2021, que l'employeur lui a versé une indemnité compensatrice de congés payés de 1.958,90 euros et une indemnité de licenciement de 7.111,78 euros. Le 17 décembre 2021, Monsieur [Y] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement par la société [3], outre obtenir la condamnation de cette société à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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3026

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 17 mars 2026, 25/01066

Cour d'appel

Le 8 avril 2024, Monsieur [J] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'AURILLAC aux fins notamment de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la SARL [1] depuis le 7 juin 2022, obtenir le rappel de salaire correspondant ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du paiement tardif des salaires, outre un rappel de salaire sur heures supplémentaires (congés payés inclus), une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidiens, juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture correspondantes ainsi que des dommages et intérêts en…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3027

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 17 mars 2026, 25/03614

Cour d'appel

Le conseil de prud'hommes de Lille a, par jugement du 10 septembre 2020, notamment : - dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes à ce titre, - condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 1 346,42 euros à titre de commissions de retour sur échantillonnage et la somme de 134,64 euros au titre des congés payés afférents, - débouté le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de clientèle.

Condamnation : 2 462 €Licenciement+10
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3028

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 17 mars 2026, 25/03616

Cour d'appel

juger qu'elle doit être classée à l'échelle 7 à effet du 1er mars 2012, puis à l'échelle 8 de la classification professionnelle à effet du 1er mars 2017 et doit bénéficier du salaire de base garanti attaché à ce classement ; En conséquence, condamner la [2] au paiement des sommes suivantes : ' 5 768,91 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er août 2016 au 28 février 2017, outre 576,89 euros au titre des congés payés afférents, ' 18 426,15 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er mars 2017 au 30 juin 2018, outre 1 842,62 euros au titre des congés payés afférents, ' 43 334,39 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juillet 2018 au 31 octobre 2022, outre 4 333,44 euros bruts au titre des congés payés afférents, ' 2 963,37 euros bruts à titre de rappel de salaire…

Salaire / rémunérationOrdonnance+5
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3029

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 17 mars 2026, 23/04049

Cour d'appel

" - dit que les demandes de Monsieur [K] [Z] sont recevables mais mal fondées, - dit et juge que l'accord sur la réduction du temps de travail - RTT du 07 décembre 1999 est applicable, Par conséquent, -déboute Monsieur [K] [Z] des demandes de paiement par la SAS [1], des sommes suivantes : *9.846,33 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 984,63 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, *7.821,04 euros au titre de l'indemnisation des repos compensateurs, outre 782,10 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, *31.179,54 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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3030

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03299

Cour d'appel

notamment la sanction de faute grave disproportionnée. Il a statué en ces termes : 'Dit que le licenciement de M. [N] [R] est sans cause réelle et sérieuse. Dit que le licenciement n'est pas vexatoire. Condamne la SAS [1] à verser à M. [N] [R] les sommes suivantes : 9 186,69 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 918,67 € au titre des congés payés y afférents ; 2 041,49 € au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; 204,15 € au titre des congés payés y afférents ; 4 146,78 € au titre de l'indemnité de licenciement ; 10 000 € au titre de dommages et intérêts sanctionnant le caractère vexatoire de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3 000 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3031

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03330

Cour d'appel

Qualifier d'irrecevable la demande de la société [Adresse 1] qui est formulée en ces termes : ' « Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a procédé par compensation entre le trop versé à Mme [V] au titre de l'indemnité de licenciement (2.380,38 € nets) et le rappel de salaire sur préavis sollicité par Mme [V], à hauteur de 1.371,44 € bruts (1.069 € nets), outre 137,14 € bruts (107 € nets) au titre des congés payés y afférents » ; ' « Condamner Mme [V] à verser à la société [1] la somme nette de 1.204,38 € en remboursement du trop versé restant dû au titre de l'indemnité de licenciement après compensation ; à défaut de compensation, condamner Mme [V] au remboursement de la somme de 2.380,38 € nets ».

Condamnation : 10 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03333

Cour d'appel

Statuant à nouveau : DIRE ET JUGER que M. [W] [H] devait bénéficier de la classification N5E1 en tant que directeur dès son embauche. ORDONNER à [1] d'inscrire au passif de la société [2] au profit de M. [W] [H] : ' À titre principal : 8 339,25 € brut de rappel de salaire au titre du principe « à travail égal, salaire égal, outre 833,93 € brut au titre des congés payés afférents. ' À titre subsidiaire : 681,59 € brut de rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel, outre 68,16 € brut au titre des congés payés afférents. ORDONNER à [1] d'inscrire au passif de la société [2] au profit de M. [W] [H] : ' À titre principal : 50 803,94 € brut au titre des heures supplémentaires, outre 5 080,39 euros brut au titre des congés payés afférents.

Condamnation : 39 741 €Licenciement+18
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3033

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03537

Cour d'appel

[G] [P] qui a été son ex époux, sur son lieu de travail, que les humiliations ont débuté dès son entrée dans l'entreprise en 2007, que ses temps de repos étaient limités, que son employeur exigeait de sa part un rythme de travail soutenu. Elle fait observer que le bulletin de paie de juillet 2022 confirme ce rythme soutenu dans la mesure où elle disposait de 210,5 jours de congés payés non pris à cette période. Elle ajoute que ces humiliations se sont poursuivies et accentuées au fil des années, l'employeur n'hésitant pas à tenir à son encontre des propos insultants. Elle ajoute qu'elle avait engagé une procédure de divorce en juin 2021, que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3034

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03538

Cour d'appel

de différentes sommes à caractère salariale et indemnitaire. Par jugement contradictoire du 04 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - fixé le salaire moyen à 2 323,08 euros, -condamné la SAS [1] à payer à Mme [V] [G] les sommes suivantes : * 4 636,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 464,61 euros de congés payés afférents, * 11 615,40 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, * 13 938,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 2 627,04 euros au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 1 944 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté Mme [V] [G] de ses autres demandes, fins et prétentions, -débouté la SAS [1] de toutes ses demandes, fins et prétentions, -condamné la SAS [1] aux dépens…

Condamnation : 25 259 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03575

Cour d'appel

[M] [C] irrecevable pour cause de prescription, -condamné Mme [A] [E] [A] à verser à M. [M] [C], au titre de son solde de tout compte, la somme de 1.027,29 euros nets, -débouté M. [M] [C] de sa demande de condamnation de Mme [A] [E] en réparation du préjudice moral, -rejeté la demande de voir constater la recevabilité de l'action en rappel de salaires, outre les congés payés afférents, contre M. [M] [C], -dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 13 novembre 2024, Mme [A] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 octobre 2024.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03576

Cour d'appel

déclaré l'action en justice de Mme [J] [U] contre la MECSS [U] irrecevable, -constaté l'intervention volontaire de M. [F] [R], -déclaré l'action en justice de Mme [J] [U] contre M. [F] [R] irrecevable pour cause de prescription, -débouté M. [F] [R] de sa demande au titre du préjudice moral, -rejeté la demande de voir constater la recevabilité de l'action en rappel de salaires, outre les congés payés afférents, contre M. [F] [R], -dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 13 novembre 2024, Mme [J] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 octobre 2024.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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