Thème de droit social

Clause de non-concurrence : décisions et repères – page 18

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles clause de non-concurrence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 846
Dernière décision affichée19 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur clause de non-concurrence

3 846 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 juin 2025, 24/07662

Cour d'appel

signé par Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente et par Madame Sophie CAPITAINE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [R] [J] a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée le 19 juin 2006 par la société Cadrex, aux droits de laquelle bien la société LCI Paris exerçant sous l'enseigne Instead Intérim et Recrutement. Le contrat de travail comprenait une clause de non-concurrence suite à un avenant signé en 2014. Le 1er avril 2015, M. [J] a été licencié pour faute grave par la société LCI Paris rappelant qu'elle maintenait sa clause de non concurrence. Le 11 avril 2016, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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206

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-13.315

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 janvier 2023), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.237), M. [B] a été engagé en qualité de responsable d'exploitation, le 2 mai 2011, par la société Siem services. Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence. 2. Après avoir démissionné le 9 novembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution de la clause de non-concurrence. 3.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-21.611

Cour de cassation

la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 28 septembre 2023), M. [N] a été engagé en qualité de directeur d'agence, le 2 mai 2015, par la société Citya immobilier Labrousse. 2. Licencié pour faute grave, le 3 août 2022, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail lui soit déclarée inopposable. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-23.901

Cour de cassation

son employeur résultant du refus de la reconnaissance de son statut de télétravailleur, de conditions de travail discriminatoires, du non-respect de la durée du travail, du non-respect de l'évolution salariale, du non-respect de l'obligation de sécurité, du défaut de formation et d'évaluation et de l'absence de versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. 12.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-22.710

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2023), M. [X] a été engagé en qualité de chargé de projets direction des acquisitions et du développement, statut cadre, par la société SAFM à compter du 2 mai 2016. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. 2. Le salarié a démissionné le 28 novembre 2019 et a sollicité une réduction de son préavis. 3. L'employeur a pris acte de son départ au 31 décembre 2019 et, par lettre du 13 janvier 2020, l'a libéré de la clause de non-concurrence. 4.

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 mai 2025, 22/04999

Cour d'appel

[D] ont cédé l'intégralité de leurs parts sociales à la société de gestion de fonds MCL, représentée par son gérant, M. [P]. M. [V] a démissionné de son mandat de gérant et a ensuite été engagé en qualité d'affûteur par la société Technic Affûtage, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2020. Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes Gironde et Landes. En dernier lieu, le salaire de base de M. [V] s'élevait à la somme de 3 509,99 euros. 2. Par courrier du 20 mai 2021, M. [V] a démissionné de son poste, à effet au 24 juin 2021. Le 18 octobre 2021, M.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+5
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211

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 mai 2025, 22/05000

Cour d'appel

et connexes de [Localité 4] et des [Localité 7]. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [D] s'élevait à la somme de 3 509,64 euros. 2. Le 31 mars 2021, le contrat de travail à durée déterminée de M. [D] a pris fin. Le 19 octobre 2021, M. [D] a adressé une mise en demeure de payer la contrepartie pécuniaire mensuelle de la clause de non-concurrence à la société Technic Affûtage. 3. Par requête reçue le 19 janvier 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant la condamnation de la société au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Par jugement rendu le 30 septembre 2022 en formation de départage, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société Technic Affûtage à payer à M.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+5
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 mai 2025, 23/03278

Cour d'appel

En conséquence Déboute Mr [N] [M] de sa demande de dommages et intérêts Dit et juge que l'action de Mr [N] [M] portant sur la rupture de son contrat de travail est irrecevable en raison du délai de prescription En conséquence Déboute Mr [N] [M] de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail Juge recevable la demande concernant la clause de non-concurrence Dit que la clause de non-concurrence avec les congés payés y afférents n'est pas prescrite Confirme la décision du 6 septembre 2019 du BCO du Conseil des Prud'hommes de Nîmes En conséquence Condamne la SAS KNAUFF Sud Est à payer à Mr [N] [M] la somme de 12.190,23 euros nets au titre de la clause de non-concurrence et des congés payés y afférents : (15 627,48 euros nets + 1562,75 euros) ' 5 000 euros accordées à titre provisionnel…

Condamnation : 179 504 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2025, 23/01053

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2021, le contrat à durée déterminée de M. [T] [M] a été rompu pour faute grave. M. [T] [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry en date du 29 avril 2022 aux fins de voir requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, solliciter le versement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, d'un rappel de prime et d'heures supplémentaires ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail, travail dissimulé, exécution déloyale du contrat de travail et aux fins de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat et obtenir les indemnités afférentes.

Condamnation : 10 942 €Licenciement+20
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-20.076

Cour de cassation

, la rupture du contrat de travail qui ne comporte ni préavis ni indemnité de préavis intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti ; qu'il en résulte qu'en cas de rupture du contrat de travail résultant de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ de l'intéressé de l'entreprise, date qui correspond à la date d'expiration du délai de réflexion de vingt-et-un jours imparti au salarié pour accepter ou non le contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en constatant que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-14.978

Cour de cassation

[W] a été engagé en qualité de directeur, le 13 janvier 2014, par la société Tordo-TSM immogestion, exerçant sous l'enseigne Citya Tordo, devenue la société Citya Baie des Anges. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 27 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement, de demandes en paiement de diverses sommes subséquentes ainsi que de demandes en nullité ou en inopposabilité de la clause de non-concurrence. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi principal du salarié 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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