Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 535

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée9 janvier 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6409

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-23.896

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Croc'affaires sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet signé le 11 janvier 2002 en qualité de vendeuse caissière, le contrat de travail étant prolongé du 18 avril au 31 décembre 2002, puis s'étant poursuivi au-delà en contrat à durée indéterminée ; que la salariée, licenciée le 29 juin 2010, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de requalification ; Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté Mme X... de sa demande après avoir constaté que le contrat à durée déterminée n'indiquait pas le motif précis dans son objet ; Qu'en

6410

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-22.220

Cour de cassation

l'employeur a remis le 14 avril 2005 à la salariée une lettre par laquelle il lui indiquait que le contrat de travail arrivait à son terme le 4 mai 2005 ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale, contestant les conditions dans lesquelles la relation de travail avait cessé et demandant la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que, contrairement à ce qu'elle soutient, le contrat de travail ne s'est pas poursuivi au-delà du terme, soit le 4 mai 2005 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail arrivait à son terme le 2 mars 2005, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES

6411

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 09-40.605

Cour de cassation

il résulte des courriers signés par Monsieur Z... les 1er et 2 mars 2005, et des propres constatations de l'arrêt 13. 4, al. 8) qu'à cette date, ce dernier avait repris « son poste » de directeur général de l'association ; qu'en refusant d'en déduire l'éviction de Monsieur X... qui avait pourtant été embauché à ce même poste en contrat de travail à durée déterminée, sans contredire les conclusions de Monsieur X... qui faisait valoir qu'il n'existait qu'un seul poste de directeur général d'association (p. 4, a1. 5), ce que confirmait l'ensemble des documents versés aux débats dont l'audit social de l'association de juin 2004, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 3°) QU'un salarié peut produire en justice des

6412

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-14.563

Cour de cassation

considérant que Monsieur Z... n'avait pas la qualité d'employeur pendant la « deuxième » période, aux motifs que, dans le contrat du 19 décembre 2002, il n'était intervenu qu'en qualité de représentant de la Société YDEN, gérante, quand ce contrat mentionnait le nom de Monsieur Z..., représentant la S. C. I. TERRA BLANCA en qualité de co-gérant, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... (salariée) tendant à ce qu'il soit dit que Monsieur Z... avait été son employeur pour la période allant du 15 juillet 1998 au 15 novembre 2003, et à ce qu'en conséquence, celui-ci soit condamné à lui verser une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 5 897 euros ;

6413

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-11.808

Cour de cassation

L'entrée en vigueur des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de l'article 135 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, relatives à la compétence exclusive du tribunal de grande instance, n'était pas subordonnée à l'existence d'un décret d'application, un tel acte n'étant nécessaire que pour déterminer les tribunaux de grande instance spécialisés objets du quatrième alinéa. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande relative aux droits d'auteurs avait été formée après l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, a décidé que celle-ci relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance

6414

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-20.063

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée ; qu'elle était affectée à la prospection des produits fabriqués et/ ou diffusés par les laboratoires IPRAD pour les zones Ouest et Sud de l'île ; que, le 11 décembre 2008, l'employeur lui a notifié un avertissement ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour en obtenir l'annulation ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant constaté que sur les trois griefs reprochés à la salariée pour justifier l'avertissement, deux d'entre eux n'étaient pas établis, la cour d'appel aurait dû nécessairement en déduire que la mesure disciplinaire prononcée à l'encontre de la salariée était disproportionnée à la faute commise ;

6415

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.565

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats que le salarié a été directement impliqué dans la négociation des tarifs avec le transporteur Area Time à l'effet de satisfaire aux demandes d'un important client en la personne de GE Water et que la société Area Time a attiré au moins à deux reprises l'attention du salarié sur la nécessité qu'il y avait pour elle de revoir la tarification, le salarié a effectivement attendu le 22 mai 2009 pour « botter en touche » en invitant la dite société à prendre attache avec un autre salarié en la personne de Monsieur A...ce qui n'a pas manqué de soulever l'ire de son interlocuteur lequel à cette occasion a dénoncé la façon de basculer la problématique tarifaire sur un autre salarié ; dans un mail daté du 22 mai adressé à son employeur, le responsable logistique en la…

6416

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-25.852

Cour de cassation

considérant que le licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié était justifié, alors même que les griefs retenus concernaient pour l'essentiel des incidents véniels survenus avant l'offre de promotion professionnelle susvisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'après avoir fait l'acquisition de la clinique Bouchard en novembre 2007, le groupe Vitalia avait entendu mettre en place une organisation nouvelle se traduisant par la suppression du poste de directeur administratif occupé par M. X... et son remplacement par un poste de directeur de clinique ;

6417

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-19.638

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats par l'employeur que les relations se sont tendues à compter de l'arrivée du DAF, M. Y...; que Mme X...n'a pas changé et les tensions ont perduré ; que Mme Z..., déléguées du personnel suppléante, dénonce l'attitude agressive vis-à-vis d'elle-même de Mme X...et son manque de respect vis-à-vis d'un visiteur qu'elle recevait le 28 septembre 2007 (pièces 34 à 36 du Fongecif) ; que c'est dans ce contexte que Mme X...a adressé le 28 septembre 2007 le courrier suivant à Mme A..., directrice, pour se plaindre du comportement injurieux de M. B...à son égard la veille et de l'absence de réaction de Mme A...; que Mme A..., directrice, a répondu le 2 octobre 2007 à Mme X...; " J'accuse réception de votre courrier simple et recommandé du 28 septembre.

6418

Cour d'appel d'Angers, 18 décembre 2012, 11/02532

Cour d'appel

Mademoiselle Nathalie Y... a été embauchée par la SARL PIZZA ET COMPAGNIE en qualité d'employée polyvalente à temps partiel à compter du 25 avril 2011, bien que le contrat ait été régularisé le 2 mai 2011 pour une durée prévue du 17 mai 2011 au 15 novembre 2011. Cependant, elle a effectivement travaillé à partir du 25 avril 2011 jusqu'au 22 mai 2011. Le 22 mai 2011, elle a été victime d'un accident du travail dans la soirée, ayant nécessité des soins au centre hospitalier. Un arrêt de travail jusqu'au 31 mai lui a été prescrit, cependant l'employeur n'a pas régularisé de déclaration d'accident du travail. L'employeur a réglé des acomptes sur salaire en espèces, mais a déduit une somme de 216 € en raison de son absence alors qu'elle se trouvait en arrêt pour accident du travail.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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6419

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-26.395

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le salarié avait agi dans le cadre d'un intérim effectif et total ou qu'il avait exercé ces fonctions pendant plus de la moitié de son horaire, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Et attendu que la cassation de l'arrêt en ce qu'il condamne l'employeur à verser diverses sommes à titre de rappel de salaire entraîne par voie de conséquence la cassation en ce qu'il requalifie la démission du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

6420

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.082

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les contrats étaient conclus pour des remplacements à temps partiel, parfois de plusieurs salariés en même temps, pour des motifs variés, que ces contrats se sont succédés sans interruption autre que les fins de semaine, à l'exception de celui se terminant le 24 4 avril, le suivant n'ayant débuté que le 6 mai ; que les remplacements allégués, dont l'employeur affirme qu'ils ne sont pas contestés, varient de l'accident du travail d'un salarié à son remplacement durant le mi-temps thérapeutique, à une période de congés payés annuels, à un temps de formation ; qu'aux termes de l'article L. 1242-7 du code du travail, « le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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