Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 472

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée25 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5653

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.651

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour étayer sa demande, monsieur X... verse une attestation émanant de monsieur Francis Y... ; que celui-ci formulant une demande identique dans un litige similaire, les attestations croisées entre ces deux salariés ne peuvent être un élément à retenir ; que monsieur X... produit les contrats d'intérim de monsieur Francis Y... par lesquels

5654

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-26.417

Cour de cassation

la salariée de démontrer qu'elle devait travailler chaque jour selon des horaires dont elle n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à disposition de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de travail devait être requalifié en contrat à temps complet et condamne en conséquence l'employeur à verser à la salariée une somme à ce titre, l'arrêt rendu le 18 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

5655

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.446

Cour de cassation

l'association Limoges avenir basket club en Limousin ; que, le 28 novembre 2011, l'employeur a rompu ce contrat de travail pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture n'était pas justifiée par une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la cour d'appel n'a pas remis en cause la matérialité des faits visés par la lettre de licenciement selon lesquels l'entraîneur avait, à deux reprises, renvoyé aux vestiaires une joueuse professionnelle durant respectivement trois heures et une heure trente ; que ce comportement vexatoire est constitutif d'une faute grave

5656

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-16.432

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2010 par la société Union sportive carcassonnaise en qualité d'assistant commercial, selon contrat d'accompagnement dans l'emploi qui a pris fin le 31 août 2011 ; qu'invoquant l'existence d'une promesse d'embauche valant contrat de travail en qualité de joueur professionnel de rugby pour les saisons 2011/2012 et 2012/2013 non honorée par le club, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il produit un écrit sur une feuille à l'en-tête USC Fiche Senior mentionnant contrat 2 ans, salaire net 1 500 euros, 150 euros par mois de

5657

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.079

Cour de cassation

il résulte des deux contrats de travail à durée déterminée versés aux débats que le premier est conclu pour une durée de trois mois fixée du 3 août au 2 novembre 2009 et qu'il ne contient aucun motif de recours en violation de l'article L. 1242-2 du Code du travail ; qu'il a été suivi d'un contrat de travail conclu pour la durée fixée du 3 novembre 2009 au 2 avril 2010, qui ne contient aucun motif de recours à la date de son renouvellement et a été conclu sans respect du délai de carence prévu par l'article L. 1244-3 du Code du travail ; que, par la suite, la relation contractuelle sera requalifiée de contrat de travail à durée indéterminée, ce que ne conteste pas l'employeur qui se borne sur ce point à discuter le montant de l'indemnité de requalification ;

5658

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-19.068

Cour de cassation

par lettre du 1er juin 2011, la société Stade phocéen (la société) a proposé à M. X... de l'engager à compter du 1er septembre 2011 en qualité de joueur de rugby ; qu'elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 19 octobre 2011, M. Y... ayant été désigné mandataire-liquidateur ; que l'engagement de la société n'ayant pas été suivi d'exécution, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en invoquant l'existence d'une promesse d'embauche valant contrat de travail ; Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient, d'abord, que le document signé le 1er juin 2011 constitue une promesse synallagmatique d'embauche soumise à une condition suspensive de participation du club au championnat de division

5659

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-22.826

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail qu'au cours d'une période de suspension du contrat de travail à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; que tout licenciement notifié en méconnaissance de ces dispositions est nul ; que M. X... a été victime d'accidents du travail les 19 septembre 2005 et 8 novembre 2006 ; que le premier accident (entorse de la cheville droite) a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 20 novembre 2005 ;

5660

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-20.187

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée l'arrêt retient que le contrat du 15 juin 2009 vise un motif précis et limité dans le temps, le surcroît d'activité généré par l'ouverture estivale de la boutique d'Aubagne, justifiant le recours temporaire aux services de la salariée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la période estivale et les soldes invoqués par l'employeur, généraient un accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, de nature à autoriser le recours au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

5661

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-16.437

Cour de cassation

par arrêt du 19 mars 2013 la cour d'appel de Rouen a accueilli ses demandes ; que Pôle emploi Haute-Normandie a saisi d'une requête en omission de statuer, la cour d'appel afin qu'elle condamne la société Europac cartonnerie de Rouen, à lui rembourser les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, sur le fondement de l 'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter cette requête, l'arrêt énonce que dans sa décision du 19 mars 2013, la cour d'appel a retenu que la rupture des relations contractuelles requalifiées en contrat à durée indéterminée produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette situation n'est pas prévue par l'article L.

5662

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-23.353

Cour de cassation

il résulte de ces éléments et considérations que le salarié est fondé à obtenir la rémunération minimale, suivant l'accord national interprofessionnel précité, pour la période du 24 mai au 13 septembre 2010 conformément la décision du conseil, que le seul défaut de paiement de la rémunération à compter du 24 mai 2010, visé dans la demande introductive d'instance en résiliation du contrat, justifie par sa gravité, s'agissant de l'une des obligations principales de l'employeur, cette prise d'acte, que, de plus, non prévue dans le contrat la contrepartie financière de la clause de non-concurrence est conventionnellement due suivant l'article 17 de l'accord précité ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier l'applicabilité de l'accord national

5663

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-22.204

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée le 4 septembre 1997 par la société Roux et cie, puis, après deux autres contrats à durée déterminée à la même fonction, par contrat à durée indéterminée à temps complet le 1er janvier 2000 en qualité d'approvisionneur ; qu'il est devenu acheteur le 1er juillet 2005 ; que le salarié, membre du comité d'entreprise, a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement par l'employeur auprès de l'inspecteur du travail qui l'a rejetée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu la loi des 16 et 24 août 1790 ; Attendu que pour écarter des débats les pièces 41 à 46 et 48 produites par l'appelant, l'arrêt retient qu'il ne peut être retenu que le salarié se soit régulièrement procuré ces…

5664

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-25.740

Cour de cassation

M. X... a conclu un nouveau contrat d'intérim du 10 septembre 2007 au 8 février 2008, soit pour une durée totale de 5 mois avec des périodes d'inactivité ; celui-ci ne peut prétendre à sa demande de requalification ; l'article L 1251.40 du code du travail dispose que "lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié de travail temporaire en méconnaissance des articles L1251.5 à L 1251.7 .. ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission" ; la requalification des contrats n'est pas retenue par le Conseil de Prud'hommes, M. X... sera débouté de sa demande ; l'article L 1234.1 du code du travail dispose que "dans le

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