Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.651
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour étayer sa demande, monsieur X... verse une attestation émanant de monsieur Francis Y... ; que celui-ci formulant une demande identique dans un litige similaire, les attestations croisées entre ces deux salariés ne peuvent être un élément à retenir ; que monsieur X... produit les contrats d'intérim de monsieur Francis Y... par lesquels