Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 383

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée17 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4585

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.341

Cour de cassation

il résulte des explications et pièces produites que : - la recherche de poste de reclassement s'est faite tant de façon interne au groupe RPC que de façon externe ; - la recherche a été conduite en sollicitant des sociétés du groupe des postes disponibles et en informant ces sociétés du nom et du prénom des salariés, de leur catégorie, de l'emploi occupé, de leur coefficient professionnel ainsi que de leur date de naissance et de leur ancienneté au 31 décembre 2013 ; qu'une telle façon de faire, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, ne peut être assimilée à la pratique prohibée des « lettres circulaires » ; que le salarié fait grief à l'employeur de ne pas avoir fait mention de l'intégralité de ses compétences, de ses diplômes, de son expérience professionnelle et de ses aptitudes ;

4586

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.294

Cour de cassation

Une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Viole les articles L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, ensemble l'article L.

4588

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-19.999

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que les griefs reprochés à Monsieur Y... sont soit prescrits, soit non fondés, soit relèvent de l'insuffisance professionnelle ; ni pris isolément ni même dans leur ensemble, ils ne constituent une faute grave laquelle seule permet à l'employeur de rompre le contrat à durée déterminée. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement, de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée conformément aux dispositions de l'article L 1243-4 du code du travail, contestée dans son principe mais pas dans son montant, au rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, et de débouter la société Corsica Sole de sa demande au titre du dédit formation qui ne s'applique qu'en cas de faute grave, non caractérisée en l'espèce.

4589

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-15.941

Cour de cassation

par courrier la rupture du contrat de travail et l'arrêt de son émission. Aucune pièce de l'employeur n'établit qu'il aurait continué, après l'entretien du 18 mars 2013, à mener de façon non satisfaisante ses entretiens et émission. La rupture notifié le 14 mai 2013 en raison du terme du CDD requalifié en CDI constitue donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, une telle rupture du contrat de travail à l'initiative de Radio France n'ouvre droit pour M F... qu'à des réparations de nature indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en l'absence de dispositions le prévoyant et à défaut d'une violation d'une liberté fondamentale, la cour d'appel ne peut annuler le licenciement et ordonner la poursuite du contrat de travail par la réintégration de ce salarié.

4590

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.455

Cour de cassation

il résulte néanmoins des pièces versées aux débats par la Sarl Transdev Stac qu'aucun poste n'était disponible à l'espace Zoom ; qu'en effet, le poste évoqué par Mme X... correspond au poste de Mme A..., salariée de l'entreprise depuis 2000, affectée à l'espace Zoom depuis 2008 et ayant bénéficié d'un congé parental d'éducation du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ; que cette dernière a été remplacée dans le poste par l'embauche en contrat à durée déterminée de Mme B... ; qu'à la date de l'embauche de Mme B..., Mme X...

4591

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-20.779

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées par l'intimée qu'elle a publié le 24 juin 2014 sur "ABCDENT.pro" une annonce d'emploi de prothésiste dentaire qualifié pour un poste autonome en armature, implant et développement de la CFAO à pourvoir pour la rentrée de septembre 2014. Ce poste ne devait être libéré que le 27 juillet 2014, date de fin de préavis dû par Madame Isabelle Z..., à la suite de sa démission. Monsieur Thierry X... ne pouvait donc ignorer qu'il effectuait un essai professionnel conforme aux usages de la profession le 7 juillet 2014 en vue de pourvoir un poste disponible seulement en fin d'été. Monsieur A..., salarié chargé de donner son avis technique, confirme par attestation respectant les dispositions de l'article 202 du Code civil, que Monsieur Thierry X...

4593

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-21.044

Cour de cassation

l'employeur de les effectuer ; Que le conseil rejette cette demande ainsi que celles qui en découlaient ( ) » ; 1°ALORS QU' en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, le juge se prononce au vu des éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et de ceux fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que des récapitulatifs d'horaires rédigés par le salarié lui-même et non contresignés par l'employeur suffisent notamment à étayer la demande du salarié, qu'en jugeant cependant que pour établir le nombre d'heures supplémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 juillet 2010 M. Y...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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4594

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.256

Cour de cassation

considérant que la Société d'Edition de Canal Plus soutient pour la première fois en appel que, en cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, eu égard à la démission de M. Y... intervenue selon elle le 9 octobre 2010, matérialisée par son départ pour travailler aux USA jusqu'en 2013, la "collaboration" doit "produire ses effets au premier engagement à nouveau conclu entre les parties après la démission, soit à compter du 12 mars 2013" et que "dans ces conditions, l'ancienneté de M. Y..., au jour de la rupture de son contrat de travail est de 15 mois" ; qu'elle en déduit "l'irrecevabilité" de la demande de requalification sur la période du 30 octobre 2000 au 8 octobre 2010 ; qu'à titre subsidiaire, en cas de

4595

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-11.499

Cour de cassation

il résulte également des articles L. 1242-3 et L. 5134-22 du code du travail que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement, constitue une des conditions d'existence des contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail de Mme Malika Y... relatif à l' « emploi vie scolaire », qu'elle occupait précédemment, a été reconduit dans le cadre d'un contrat d'accompagnement à l'emploi, pour une durée de douze mois, soit du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 ;

4596

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-26.535

Cour de cassation

par contrat de travail à compter du 17 avril 2007 jusqu'en 2014, Madame Y... est déboutée de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires afférentes. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame Y... était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SASU Yachts de Paris au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Madame Y... est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Pour faire valoir ses droits, La Société Yachts de Paris a dû engager des frais non compris dans les dépens. Madame Y...

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