Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 824

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 299
Dernière décision affichée1 juillet 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 299 décisions
9877

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-25.255

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'association Lehugeur Lelièvre. L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement de Madame W... ne reposait pas sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse de licenciement et en ce qu'il a condamné, par conséquent, l'association LEHUGEUR-LELIEVRE à payer à Madame W...

9878

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.164

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. M.... Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que le licenciement faute grave est fondé, et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire. AUX MOTIFS QUE M. M... a reconnu avoir frappé Mme A...

9879

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.515

Cour de cassation

C..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. M. C... sollicité également la somme de 133.546 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d'exercer ses droits sur les actions gratuites et stocks options qui lui avaient été octroyées. La SASU SNC-Lavalin Management estime que le préjudice est inexistant, pour partie des actions, et surestimé pour les autres.

9880

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-21.517

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Kaveka gestion. Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points confirmatif, attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... S... par la société Kaveka gestion était sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société Kaveka gestion à payer à M. X... S...

9881

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-26.242

Cour de cassation

justifié et non vexatoire et dit n'y avoir lieu d'annuler la mise à pied conservatoire, et d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation à lui verser les sommes correspondant aux rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, à l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, aux indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux dommages-intérêts pour licenciement vexatoires et aux indemnités pour repos compensateurs ; AUX MOTIFS QU'il a été exactement rappelé par les premiers juges que le licenciement n'est légitime que s'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui nécessite la preuve de griefs matériellement vérifiables et objectifs qui sont suffisamment pertinents et rendent inéluctables la rupture du contrat de travail ; qu'il peut être…

9882

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-25.636

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Manutan collectivités. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame K... U... P...

9883

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 17-19.015

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce d'Arras sur la requête en rectification d'erreur présentée par le liquidateur judiciaire de la société Bosal et la société Bosal France en liquidation, d'AVOIR dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR renvoyé l'affaire à une prochaine audience afin que les parties présentent leurs observations orales sur la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que la notification des arrêts valait convocation des parties et d'AVOIR réservé les dépens ; AUX MOTIFS QUE « à l'audience du 1er février 2017, le président de la cour a invité les parties à présenter des observations orales…

9884

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 17-19.014

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce d'Arras sur la requête en rectification d'erreur présentée par le liquidateur judiciaire de la société Bosal et la société Bosal France en liquidation, d'AVOIR dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR renvoyé l'affaire à une prochaine audience afin que les parties présentent leurs observations orales sur la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que la notification des arrêts valait convocation des parties et d'AVOIR réservé les dépens ; AUX MOTIFS QUE « à l'audience du 1er février 2017, le président de la cour a invité les parties à présenter des observations orales…

9885

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-12.184

Cour de cassation

la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'AVOIR, en conséquence, prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la Société Générale de Commerce de la Réunion et condamné celle-ci à payer à M. U... les sommes de 15.867,37 € d'indemnité légale de licenciement, 21.970,20 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.197,02 € de congés payés y afférents, 73.323,40 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 14.646,80 € d'indemnité pour violation du statut protecteur ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le retrait par la société des principales responsabilités afférentes aux fonctions d'encadrement de M. U..., que le 12 septembre 2014, M. G..., directeur commercial et supérieur hiérarchique de M.

9886

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-11.854

Cour de cassation

La salariée a été élue déléguée du personnel le 10 juillet 2008, lors d'élections dans l'établissement Euralille, dont l'organisation avait été demandée par le syndicat CFE/CGC suite à la carence constatée en 2005. Convoquée, le 23 juin 2010, à un entretien préalable en vue d'un licenciement, le 3 juillet 2010, la salariée a, par lettre recommandée du 19 juillet 2010, été licenciée pour cause réelle et sérieuse. 2. Contestant son licenciement, la salariée a, le 2 octobre 2013, saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de la société Enoncé du moyen 3.

9887

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-13.391

Cour de cassation

pas en appel, fût-ce à titre subsidiaire et que dès lors et pour ce seul motif le jugement dont appel devait être infirmé pour avoir statué ultra petita, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que la qualification professionnelle est déterminée par les fonctions réellement exercées ; qu'en retenant que la salariée ne produisait aucun document permettant d'établir qu'elle aurait exercé les fonctions de chef de service qu'elle revendiquait, avec le niveau de responsabilité et d'autonomie requis, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les fonctions réellement exercées par la salariée correspondaient, non pas au coefficient 260 attribué, mais à celles d'un cadre, a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe A…

9888

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-13.736

Cour de cassation

Leurs contrats de travail ont été rompus pour motif économique après adhésion les 21 et 22 mai 2012 à un contrat de sécurisation professionnelle. 3. Contestant la rupture de leur contrat de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale. 4. Par arrêts du 28 octobre 2015, la cour d'appel a débouté les salariés de leurs demandes, notamment de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents. Ces arrêts ont été cassés, mais seulement en ce qu'ils ont déclaré fondée la rupture du contrat de travail des salariés par adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et les ont déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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