Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 617

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée15 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
7393

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.018

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

7394

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.017

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire.

7396

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-20.978

Cour de cassation

Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Une cour d'appel, qui constate que l'employeur ne produit aucun élément de nature à établir que les objectifs qu'il a fixés au salarié à titre de condition de versement d'une rémunération variable étaient réalisables, décide à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que cette rémunération est due

7397

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.782

Cour de cassation

En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur ne peut excéder, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut

7398

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 décembre 2021, 19/05627

Cour d'appel

Il était de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 novembre 2017. Le 13 décembre 2017, M. [Z] était licencié pour insuffisance professionnelle et fautes professionnelles graves (insubordination caractérisée, exercice d'actes de commerce pour son compte personnel pendant ses heures de travail). Le 16 mai 2018, M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+15
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7400

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.917

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de M. [M] et d'AVOIR condamné la SAS ASC Sécurité à payer au salarié les sommes de 43.726,50 € d'indemnité forfaitaire pour non-respect du statut protecteur, 2.072,64 € d'indemnité légale de licenciement, 2.915,10 € d'indemnité de préavis, outre 291,51 € de congés payés y afférents, et 12.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prise d'acte de la rupture : la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les…

7401

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.447

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [G] de ses demandes indemnitaires pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.

7402

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-16.196

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sogeres, demanderesse au pourvoi n° T 20-16.196 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [U] aux torts de la société SOGERES et d'avoir condamné la société SOGERES à payer à ce salarié les sommes de 12 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3 355,94 € et de 335,94 € à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents, de 1 375,40 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs que sur la rupture du contrat de travail, lorsqu'un salarié demande la…

7403

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-10.143

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Aude Béton PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur [K] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS AUDE BETON à payer à Monsieur [K] les sommes de 4.199,23 € bruts au titre des congés payés acquis, 1.749,68 € à titre de rappel de salaires outre 174,96 € bruts au titre des congés payés y afférents, 1.724,11 € bruts au titre de la prime de vacances, 22.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.834,98 € bruts au titre de l'indemnité de…

7404

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-17.132

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [U] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté Madame [B] [U] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir condamner l'EFS à lui payer la somme 94.667,28 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'il est constant que les docteurs [I] et [U] collaboraient ensemble, le 4 juin 2014, à une opération de collecte de sang à [Localité 3] (Haute-Marne) ; que le 23 septembre 2014, le Docteur [I] a établi une « fiche amélioration » par laquelle…

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