Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 615

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée5 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
7369

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-24.790

Cour de cassation

n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 7. Aux termes du deuxième de ces textes, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel encourue en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, et les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. 8. Il résulte du troisième que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. Cette remise s'entend nécessairement d'une remise matérielle excluant l'envoi sous forme de lettre recommandée avec avis de réception. 9.

7370

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-24.148

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche des pourvois n° R 18-24.148, S 19-24.149, T 19-24.150, A 19-24.157, B 19-24.158, C 19-24.159, D 19-24.160, et sur le premier moyen pris en sa deuxième branche du pourvoi n° E19-24.161, des pourvois principaux de l'employeur Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à régler aux salariées diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois, alors « qu'une association et ses adhérents ne constituent un groupe au sens de l'article L.

7371

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 18-26.257

Cour de cassation

« 3°/ qu'il soutenait que le délai prévu à l'article L. 642-5 du code de commerce selon lequel les licenciements autorisés par le plan doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement, n'avait pas été respecté puisqu'il avait été licencié le 19 décembre 2011 soit près de deux mois après le jugement du 20 octobre 2011 en sorte que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

7372

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.172

Cour de cassation

de travail de deux cent dix-huit jours par an moyennant une rémunération mensuelle brute de 6 250 euros. 2. Licencié par lettre du 26 décembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

7373

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-12.471

Cour de cassation

Si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal. Tel n'est pas le cas d'une décision d'incompétence qui indique seulement que « le salarié n'exerce plus ses fonctions depuis plus d'un an, que de ce fait, les conditions requises à l'article L.

7374

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-10.514

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019), Mme [J] a été engagée le 29 janvier 2007 par la société Les Bonnes tables (la société) en qualité d'employée de restauration à temps partiel. 2. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 24 décembre 2015. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 25 janvier 2016, afin que la prise d'acte soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. La société a été dissoute le 30 septembre 2019, aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale du même jour, et Mme [M] a été désignée comme liquidatrice amiable. 5.

7375

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.996

Cour de cassation

déterminée, et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à M. [G] les sommes de 2 400 euros à titre d'indemnité de requalification, 4 585,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 458,58 euros au titre des congés payés afférents, 3 477,70 euros à titre d'indemnité de licenciement et 14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ALORS QUE le recours à des contrats à durée déterminée est autorisé pour les besoins d'une activité liée aux saisons ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la « saison thermale et touristique » n'était ouverte chaque année que de la mi-mars à la fin octobre, que quatre hôtels sur les treize que compte la commune étaient fermés en-dehors de la saison, et que l'Hôtel Cosmos lui-même n'était ouvert que pendant les périodes…

7378

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.983

Cour de cassation

satisfait à sa charge probatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Madame [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il lui avait dit que la prise d'acte du 27 août 2017 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui verser des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ces demandes.

7379

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-25.582

Cour de cassation

[Z], directeur de l'association, l'un du mois de janvier 2004, pour réclamer une augmentation, l'autre du 23 mai 2013 pour donner de ses nouvelles à la suite de son accident cardiaque ; que dans ces courriers Mme [H] reconnaît travailler à temps partiel 80 heures par mois ; que dans le premier courrier elle propose une alternative au directeur soit elle travaille « réellement 80 heures par mois pour un salaire de 732 € net par mois, soit, elle travaille 100 h par mois sur la base de 915 € par mois » ; que la salariée ajoute que ces 100 heures pourraient être réparties sur la même base de quatre jours par semaine ; qu'ainsi, il est établi par les écrits renouvelés de Mme [H], d'une part, qu'elle travaillait à temps partiel et que, d'autre part, ces horaires de travail s'étalaient sur quatre jours, par semaine…

7380

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-25.503

Cour de cassation

déterminer avec précision le nombre d'heures effectivement réalisées, la cour d'appel a procédé à une évaluation forfaitaire en violation de l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Larivière à payer à celle-ci la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « la salariée indique que tous les faits reprochés seraient prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail et ne pouvaient justifier son licenciement.

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