Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 613

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée5 janvier 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Cause réelle et sérieuse » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
7345

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.038

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Gmsa Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la société GMSA de rembourser au PÔLE EMPLOI AUVERGNE RHÔNE-ALPES les indemnités de chômage versées à Monsieur [X]-[M] dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « selon arrêt du 16 octobre 2018, la société GMSA a été condamnée pour avoir licencié M. [I] [X] sans cause réelle et sérieuse, mais que la cour a omis de faire application des dispositions de l'article L.

7346

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.743

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour l'association Groupement d'employeurs Calissanne IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et partant d'avoir condamné le GEC à payer à M.

7347

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.386

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société ID Verde Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société ID Verde à verser à M.

7348

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-10.924

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société BSB transport PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [D] n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SARL BSB Transport à verser à M. [D] la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que selon les dispositions de l'article L.

7349

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.795

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. [V] fait état de plusieurs causes d'irrégularités qui seront successivement étudiées. 1. le lieu de l'entretien préalable : M. [V] reproche à l'employeur d'avoir procédé à l'entretien préalable, non pas dans le bureau du responsable du restaurant comme indiqué dans la lettre de convocation, mais dans la salle de restaurant ne permettant pas la confidentialité de l'entretien.

7350

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-15.054

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Sipartech Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme [Y] [O] était sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société Sipartech à payer à Mme [Y] [O] la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et la somme de 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige mentionne deux types de griefs : - des fautes professionnelles, à savoir : s'être fait livrer des…

7351

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-26.172

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Gascogne bois IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société Gascogne Bois à lui payer une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens, AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L.

7352

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.023

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [D] et six autres salariés, demandeurs aux pourvois n° S 19-25.023 à W 19-25.027, Y 19-25.029 et B 19-25.032 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les licenciements reposent sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, débouté les salariés de l'intégralité de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le caractère du licenciement : M.

7353

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-18.854

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [I] [E] [S] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. [U] [N] dénué de cause réelle sérieuse et condamné M. [I] [E] [S] à payer à M. [U] [N] la somme de 15.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs propres que « dans ses conclusions, M.

7354

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-22.132

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Les sociétés Siemens et Siemens Mobility FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il avait débouté Mme [K] [G] de sa demande relative à un harcèlement moral, et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, d'AVOIR jugé que le licenciement économique de Mme [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Siemens à lui payer les sommes de 41 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13 420 euros à titre d'indemnité pour violation de priorité de réembauche, et 2 348,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 23 mai au 31 mai 2016, majorée des congés payés afférents de 234,85 euros, d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société Siemens des…

7355

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-18.474

Cour de cassation

03 et 13 heures 51 ; que des vérifications avaient été conduites mais le ticket lié à l'achat réalisé par la cliente n'avait pu être retrouvé ; que dans le listing de la caisse tenue par la salariée apparaissait un paiement de 20 euros en espèces pour un achat de 5,97 euros (pièces 24 et 24-3 de la société), ce qui ne correspondait pas à la transaction en cause ; qu'il ressortait de ces explications que la salariée n'avait pas respecté la procédure qui lui aurait permis de corriger une éventuelle erreur commise par elle ; que la salariée précise que les faits ne peuvent lui être imputés en soulignant que le défaut de visualisation des images vidéo ne permet pas d'identifier l'auteur ; qu'il ne peut être contesté qu'elle a toutefois été identifiée par la cliente et en outre, que le ticket litigieux portait le…

7356

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-13.576

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Generali vie PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement de M. [B] n'était pas justifié par une faute grave et, par conséquent, de l'avoir requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et DAVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 9.430,54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 943,05 € au titre des congés payés y afférents, et celle de 23.450,61 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE M.

Comprendre

Guides associés à cause réelle et sérieuse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.