Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 612

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée12 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
7333

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-13.231

Cour de cassation

susvisé. Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 15. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa remise sous astreinte d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés, alors « que la cassation qui interviendra du chef du premier moyen relatif au rappel de salaire au titre d'un temps complet ou du deuxième moyen relatif à l'abattement forfaitaire illicite pratiqué sur le salaire de Mme [R] entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure…

7334

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 15-24.989

Cour de cassation

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents, dommages-intérêts au titre de la contrepartie en repos, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer certaines sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les rémunérations dues jusqu'au terme du contrat, solde de l'indemnité de licenciement compris, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les parties au contrat de travail peuvent, lorsque la convention collective le…

7335

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.404

Cour de cassation

[H] est décédé au cours de l'exécution du dernier contrat de mission. 3. La relation de travail a cessé au terme du dernier contrat de mission. 4. M. [H] a saisi la juridiction prud'homale afin que la relation de travail soit requalifiée en contrat à durée indéterminée et que lui soient allouées une indemnité de requalification ainsi que des sommes en suite d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

7337

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-12.838

Cour de cassation

administratif et financier par contrat verbal du 15 novembre 2009 par l'association des parents d'élèves du lycée [3]. 2. Le 12 août 2016, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 18 juillet 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au versement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de primes, ainsi qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches Enoncé du moyen 4.

7338

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-19.073

Cour de cassation

. 2. Les parties ont signé une convention de rupture le 13 novembre 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la rupture conventionnelle est valable, et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral, alors : « 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un…

7339

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-22.573

Cour de cassation

d'engins. 4. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre, alors « qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; qu'en ne répondant pas au moyen des conclusions d'appel de M.

7340

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-20.251

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au 20 janvier 2015 la date d'effet de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

7341

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-11.948

Cour de cassation

13. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre du bonus 2014, l'arrêt retient encore qu'ont été versés, en prime exceptionnelle ou bonus, 30 000 euros en 2009, 10 000 euros en 2010, 35 000 euros en 2011, 7 000 euros en 2012, 40 000 euros en 2013 et 30 000 euros en 2014, que la continuité des versements de primes ou bonus est réelle, qu'il ne peut être soutenu que le bonus discrétionnaire n'avait été envisagé qu'exclusivement au titre de l'année 2008, que les changements d'appellation de bonus en prime exceptionnelle ou encore ultérieurement prime d'objectifs n'ont pas fait l'objet d'écrits et encore moins d'avenants en précisant les modalités, et que toutes ces primes s'inscrivent dans la continuité et n'ont pas été remises en cause par l'employeur. 14 .

7342

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-15.327

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société NMA PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de résiliation judiciaire de M.

7343

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.111

Cour de cassation

gérant, des bulletins de salaire délivrés et des sommes indiquées dans l'attestation Pôle Emploi, tous éléments concordants que l'avenant daté du 28 juillet 2014 présenté aux débats par le salarié et comportant un passage à temps plein à compter du 1er septembre 2014 pour une rémunération de 4 500 euros par mois, ne recouvre aucune réalité. En tout état de cause, compte tenu d'une cessation des paiements fixée au 13 décembre 2013, un tel avenant encourait la nullité par l'avantage consenti incompatible avec la situation financière de la société […] Au regard de la lettre de l'employeur reconnaissant l'absence de paiement des salaires et de la production par M.

7344

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.830

Cour de cassation

qu'il va le réadresser vers quelqu'un d'autre de la société, ne permet pas en soi d'en déduire que le salarié aurait été licencié antérieurement à la notification de la lettre de licenciement ; ALORS QUE lorsque l'employeur a manifesté la volonté de rompre le contrat de travail avant l'envoi de la lettre de licenciement, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, le salarié se prévalait d'un courriel dans lequel Monsieur [Z] [T] indiquait en anglais : « [D] has been fired » ; qu'en retenant que ce courriel ne permettait pas de déduire que le salarié avait été licencié antérieurement à la notification de la lettre de licenciement, après avoir pourtant relevé que la traduction du mot « fired » était sans équivoque et que ledit courriel était daté du 26 juillet 2015, donc antérieur…

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