Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 19-25.038

Arrêt du 5 janvier 2022Pourvoi n° 19-25.038

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Chambéry · 29 octobre 2019
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10015

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

CDS

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10015 F

Pourvoi n° G 19-25.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022

La société Gmsa, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 19-25.038 contre les arrêts rendus les 16 octobre 2018 et 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [X]-[M], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice,Texidor, Périer, avocat de la société Gmsa, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gmsa aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gmsa ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Gmsa

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la société GMSA de rembourser au PÔLE EMPLOI AUVERGNE RHÔNE-ALPES les indemnités de chômage versées à Monsieur [X]-[M] dans la limite de six mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE « selon arrêt du 16 octobre 2018, la société GMSA a été condamnée pour avoir licencié M. [I] [X] sans cause réelle et sérieuse, mais que la cour a omis de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail en s'abstenant d'ordonner « le remboursement à l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal ; que la cour a constaté le caractère injustifié de la rupture des relations contractuelles, que d'autre part le salarié avait une ancienneté de plus de 2 ans continus dans l'entreprise au jour de la rupture de son contrat, et que l'entreprise GMSA occupait un effectif habituel de 15 personnes ; qu'au regard de ces éléments l'article L. 1235-4 du code du travail avait bien vocation à être appliqué la condamnation réclamée par Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes relevait bien de l'automaticité résultant du principe d'ordre public applicable ; que Pôle Emploi a bien versé les indemnités chômage à M. [I] [X] sur la période du 10 juillet 2016 au 31 décembre 2017, et qu'il y a donc lieu de le déclarer bien fondé en sa demande de paiement par la société GMSA de six mois d'indemnités chômage en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, sans qu'il y ait lieu d'ordonner que ces sommes soient assorties d'un intérêt légal » ;

ALORS, TOUT D'ABORD, QUE la cour d'appel, qui tient de l'article L. 1235-4 du Code du travail la faculté d'apprécier, dans la limite prévue par la loi, la part d'indemnités de chômage devant être remboursée aux organismes concernée, use implicitement mais nécessairement de cette faculté en n'ordonnant pas un tel remboursement ; qu'en faisant droit à la requête en omission de statuer présentée par le PÔLE EMPLOI et en ordonnant à la société GMSA de rembourser les indemnités de chômage versées à Monsieur [X]-[M], cependant que par son précédent arrêt en date du 16 octobre 2018, elle n'avait ordonné aucun remboursement des indemnités de chômage, de telle sorte qu'il n'y avait pas eu omission de statuer, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-4 du Code du travail et 463 du Code de procédure civile ;

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en déclarant que la condamnation de l'employeur à rembourser les indemnités de chômage perçues par le salarié à la suite d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à concurrence de six mois d'indemnités était automatique cependant qu'il lui incombait d'examiner au vu des données de la cause et, notamment, de la gravité de la faute commise par l'employeur et des difficultés économiques établies de l'entreprise, s'il ne convenait pas de réduire le quantum de cette obligation, la cour d'appel a méconnu son office et a, de la sorte, violé l'article L. 1234-4 du Code du travail ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'en jugeant que la condamnation de l'employeur à rembourser les indemnités de chômage perçues par le salarié à la suite d'un licenciement déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, à hauteur de six mois d'indemnités, relevait d'une « automaticité d'ordre public », cependant qu'elle avait la faculté d'apprécier, dans la limite prévue par la Loi, la part des indemnités de chômage devant être versée aux organismes concernés, la cour d'appel a méconnu son office et a, pour cette raison supplémentaire, violé l'article L. 1234-4 du Code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Chambéry · 29 octobre 2019
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10015
Identifiant source
61d69402658fb38d134dcf79

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