Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 544

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée14 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
6517

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-22.499

Cour de cassation

compensatrice de congés payés y afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2017, 11 539,23 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2017, 32 700 euros à titre de dommages-intérêts réparant la perte injustifiée de son emploi résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse 1) ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté que Mme [U] avait pour fonction d'établir les bulletins de paie et de procéder au virement des salaires (arrêt page 3,§ 3) ; qu'il ressort encore des constatations de l'arrêt attaqué que lorsque son salaire avait été diminué de 3 100 à 2625 euros en janvier 2015, non seulement la salariée n'avait pas protesté, et ce jusqu'après la rupture de son contrat de travail, mais au surplus elle…

6518

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-15.138

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité des demandes formulées par le salarié à l'encontre de la société "Groupe Sovitrat", en application de l'article 444 du code de procédure civile ; qu'en révoquant en outre l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 444 et 784 du code de procédure civile ; 2°/ que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture du 18 avril 2018 pour inviter les parties à s'expliquer sur la recevabilité des demandes formulées par le salarié à l'encontre de la société "Groupe Sovitrat" dans ses conclusions du 19 juillet 2017, sans caractériser l'existence d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture…

6519

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.015

Cour de cassation

[D] a été engagé à compter du 1er février 2016 par la société Protec prestige privée, en qualité d'agent de sécurité. 2. Le salarié a été élu délégué du personnel suppléant le 17 janvier 2017. 3. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er juin suivant, il a saisi la juridiction prud'homale afin de faire produire à cette rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

6520

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-12.175

Cour de cassation

la procédure par la nécessité d'effectuer une enquête disciplinaire qui devait être menée pendant le temps de la procédure disciplinaire et que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de l'engager plus tôt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 5°) que constitue une garantie de fond dont la violation prive de cause réelle et sérieuse le licenciement, la procédure disciplinaire interne prévoyant que le salarié doit être invité à fournir des explications selon des modalités déterminées, ainsi que la procédure d'enquête préalable à l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, l'article 11 du règlement PX 10 prévoit que, dans le cadre de l'enquête disciplinaire, le salarié doit être invité à fournir des explications par écrit selon un modèle de…

6521

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 19-22.923

Cour de cassation

et trois quarts de mois de rémunération entre douze ans et vingt ans d'ancienneté (l'ancienneté étant de dix-huit ans) sur la base du salaire minimum conventionnel du groupe de qualification B 9-0 en prenant en considération l'avancement que le salarié aurait dû avoir compte tenu de son ancienneté au mois d'octobre 2012, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de vingt-deux mois de salaire sur la base du salaire minimum conventionnel du groupe de qualification B 9-0 en prenant en considération l'avancement que le salarié aurait dû avoir compte tenu de son ancienneté au mois d'octobre 2012 et diverses sommes à valoir sur les sommes dues au titre des condamnations prononcées pour indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, indemnité de licenciement et indemnité pour…

6524

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-19.097

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée aurait dû bénéficier du niveau 8 S de la convention collective depuis le 1er janvier 2013 et le condamner à lui verser une somme à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, de dire et juger que le départ à la retraite de la salariée s'analysait en une prise d'acte justifiée produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'annexe de l'accord collectif d'entreprise du 28 mai 2013, qui a pour objet d'apporter des garanties de rémunération aux salariés en poste à l'occasion de leur repositionnement dans les nouvelles grilles de…

6526

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-11.629

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, de préavis et congés payés afférents, et de le condamner à rembourser au Pôle emploi Occitanie les indemnités chômage versées à la salariée, ce, dans la limite de six mois, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L.

6527

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-17.995

Cour de cassation

[V] a été engagé en qualité de chauffeur livreur préparateur de commandes polyvalent à compter du 7 juillet 2015 par la société Star's service (la société) et a été licencié pour faute grave le 29 décembre 2015. 2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

6528

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-14.719

Cour de cassation

Le salarié a été placé en arrêt de travail le 5 décembre 2015 et a été licencié pour inaptitude le 24 février 2016, le médecin du travail l'ayant déclaré inapte à son poste le 25 janvier 2016, lors de sa visite de reprise. 3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

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