Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 524

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée19 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
6277

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.271

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Fimecor La société Fimecor fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer au salarié les sommes de 46.912 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 17.592 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.759,20 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et 11.043,86 € d'indemnité de licenciement et de lui AVOIR ordonnée, d'une part, de remettre au salarié une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi ,…

6278

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.805

Cour de cassation

souveraine des éléments de faits par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir constater que son licenciement pour faute grave doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités au titre du préavis et de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement.

6279

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.496

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Cafés Richard La société CAFES RICHARD fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur [Z] les sommes de 18.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.443,82 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 544,38 € bruts à titre de congés payés sur préavis, 28.978,22 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 707,28 € bruts à titre de paiement de la mise à pied conservatoire, 70,73 euros bruts à titre de congés payés afférents, et d'AVOIR ordonné d'office…

6280

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-12.991

Cour de cassation

, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du code de procédure pénale. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Derrey venant aux droits de la société Etablissements G. Collot et Fils reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [U] était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné à ce titre la société Etablissements G. Collot et Fils à verser diverses sommes à M.

6281

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 20-21.567

Cour de cassation

, en retenant qu'« [C] [H] ne verse aux débats aucun élément de nature à laisser présumer que les faits n'ont pas eu lieu, l'intimé ne produisant notamment pas une attestation établie par le client [U] » (arrêt, p.5), client dont Monsieur [H] rappelait qu'il ne s'agissait que d'un « prétendu client » (conclusions, p.21), lequel n'avait en tout état de cause jamais confirmé par la moindre pièce produite aux débats la réalité des propos qui lui étaient prêtés par l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

6284

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-20.800

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [D], M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer la somme de 5 399,10 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et d'avoir requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Alors 1°) que le défaut de réponse équivaut à un défaut de motif ; que pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que M.

6285

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-19.471

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Bordeaux Vineam, La société Bordeaux Vineam fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [X] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la SAS Bordeaux Vineam à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 35 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées par ce dernier à Monsieur [X] [T] dans la limite de 6 mois, et à verser à Monsieur [X] [T] la somme de 2 500 euros en…

6286

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.179

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [W], PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la mise à pied conservatoire du 11 septembre 2017 n'était pas de nature disciplinaire, d'AVOIR dit que le licenciement de M. [W] est pourvu de cause réelle et sérieuse comme reposant sur une faute grave et d'AVOIR débouté M.

6287

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.268

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [R], M. [R] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; Qu'en l'espèce, pour retenir que le grief tiré de l'absence de M. [R] à son poste de travail le 28 septembre 2015, la cour d'appel a considéré qu'« il ne semble pas » que M. [J] ait été avisé par M.

6288

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.347

Cour de cassation

la cassation. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de prime de responsabilité, alors « qu'en retenant, pour débouter la salariée de ses demandes de rappels de prime, qu'il n'était produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui, en application de l'instruction générale IGM436M d'avril 2013 et de l'article 5 de l'accord d'intéressement 2013-2015 du 28 juin 2013, avaient à bon droit retenu que la salariée ne pouvait prétendre obtenir que les primes soient calculées en prenant en considération les périodes d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle qui ne pouvaient être assimilées à du travail effectif ni par cet accord ni par les…

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