Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-19.471
Arrêt du 19 octobre 2022Pourvoi n° 21-19.471
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Bordeaux · 28 avril 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10848
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 28 avril 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [X] [T], domicilié société Chen Kai Yang, château du Tourte, [Adresse 4], [Localité 2], 2°/ à Pôle emploi de Langon, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 1], défendeurs à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
BD4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10848 F
Pourvoi n° Y 21-19.471
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022
La société Bordeaux Vineam, société par actions simplifiée, dont le siège est château [Adresse 5], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Y 21-19.471 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [T], domicilié société Chen Kai Yang, château du Tourte, [Adresse 4], [Localité 2],
2°/ à Pôle emploi de Langon, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Bordeaux Vineam, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bordeaux Vineam aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bordeaux Vineam ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Bordeaux Vineam,
La société Bordeaux Vineam fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [X] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la SAS Bordeaux Vineam à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 35 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées par ce dernier à Monsieur [X] [T] dans la limite de 6 mois, et à verser à Monsieur [X] [T] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ALORS QU'il appartient au juge, en cas de contestation par le salarié du périmètre du groupe de reclassement pris en compte par l'employeur, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties ; qu'en l'espèce, l'employeur avait justifié des difficultés économiques du groupe en produisant les bilans de toutes les filiales des deux sociétés holdings, lesquelles étaient dépourvues de toute activité de production et n'avaient qu'un actionnaire personne physique ; qu'ainsi la cour d'appel était parfaitement en mesure de vérifier, contrairement à ce qu'elle a retenu, l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi du salarié, et partant a violé les dispositions de l'article 1233-4 du code du travail, alors en vigueur.
Références
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Bordeaux · 28 avril 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10848
- Identifiant source
- 634f9491b5afe5adfff288a6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 634f9491b5afe5adfff288a6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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