Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 485

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 260
Dernière décision affichée18 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 260 décisions
5811

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.272

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société H.L.M. Pierres et lumières La société HLM Pierres et lumières FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] [J] aux torts de la société HLM Pierres & Lumières, d'AVOIR dit que la résiliation judiciaire de Mme [J] (sic) emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [J] les sommes de 41 549,06 euros à titre de rappel de salaires et 4 151,90 euros de congés payés afférents, pour la période du 19 janvier 2009 au 30 janvier 2013, 5 988,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 598,81 euros de congés payés sur préavis, et 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans…

5812

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.231

Cour de cassation

d'emploi injustifiée et d' AVOIR ordonné le remboursement par la CNAM à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [H] suite au licenciement, dans la limite de trois mois ; ALORS QUE la demande en nullité d'un licenciement pour harcèlement moral ne tend pas aux mêmes fins que la demande visant uniquement à la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle constitue en conséquence une prétention nouvelle irrecevable en appel ; qu'en l'espèce, pour accueillir les demandes formées par M. [H] à l'encontre de la CNAM au titre de la nullité du licenciement, la cour d'appel a jugé qu'en cause d'appel, M.

5813

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.574

Cour de cassation

pour y procéder et, en conséquence, D'AVOIR dit que son licenciement pour faute grave était justifié et DE l'AVOIR débouté de ses demandes formées au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif ; 1. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour dire que M. [H] ne bénéficiait pas du statut protecteur et que l'autorisation de licenciement par l'inspection du travail n'était pas requise pour y procéder, la cour d'appel a retenu que « l'examen des pièces versées aux débats montre que l'association Est Accompagnement a adressé à M.

5814

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.191

Cour de cassation

L. 1152-1 et L1154-1, alinéa 1er , du Code du travail du Code du travail. Deuxième moyen de cassation Monsieur [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la société Cenpac à lui payer la somme de 58.560 € à titre de dommagesintérêts pour licenciement nul, Alors que le juge est tenu de rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il ressortait de la lettre de licenciement que le salarié n'avait pas été licencié parce qu'il avait dénoncé des faits de harcèlement moral, mais à cause de l'enquête qu'il avait déclenchée et au cours de laquelle d'autres membres du personnel avaient révélé des agissements « harcèlogènes » de sa part ; qu'en refusant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl p.

5816

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.932

Cour de cassation

[V] la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement nul ; ALORS QUE l'absence d'autorisation administrative de la rupture du contrat de travail ouvre uniquement droit au salarié au paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur ; que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul n'est due que dans l'hypothèse d'une rupture du contrat de travail dépourvue de fondement, ce que les juges du fond doivent caractériser ; que, pour allouer à M.

5817

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.270

Cour de cassation

La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre des congés payés afférents à la gratification annuelle conventionnelle n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

5818

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.340

Cour de cassation

du travail ne peut que vérifier l'existence de l'inaptitude invoquée par l'employeur et se prononcer sur le point de savoir si cette inaptitude justifie le licenciement ; que l'autorisation de licenciement délivrée par cette administration ne peut avoir pour effet d'empêcher le juge judiciaire de se prononcer sur les demandes fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en énonçant, de manière générale et abstraite, qu'elle n'avait pas compétence pour statuer sur la validité du licenciement de Monsieur [P], la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790. » Réponse de la Cour 6.

5819

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.956

Cour de cassation

présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en énonçant que le fait que le salarié soutienne avoir alerté à plusieurs reprises son employeur, y compris lors de l'entretien annuel de 2015, soit plus d'une année avant la rupture du contrat de travail, sur ses conditions extrêmement difficiles de travail causées directement par les dysfonctionnements avérés du service après-vente, qui avaient pour conséquence de le placer face à des difficultés de la clientèle impossibles à résoudre ne peut constituer, en soi, un agissement imputable à l'employeur au titre d'un harcèlement et, par motifs éventuellement adoptés, que M.

5820

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-19.136

Cour de cassation

complémentaire de ressources humaines, au statut cadre. 2. Placée à compter du 16 août 2018 en arrêt de travail, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 17 août 2018. 3. Le 20 février 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'annuler la convention de forfait en jours. Elle a réclamé le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal et sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident, ci-après annexés 4.

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