Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 283

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 227
Dernière décision affichée9 juillet 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 227 décisions
3385

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00023

Cour d'appel

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES, Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [G] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [G] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [G], condamné la société PRODEA à régler à M.

3386

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00024

Cour d'appel

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES, Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [H] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [H] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [H], condamné la société PRODEA à régler à M.

3387

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00025

Cour d'appel

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES, Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [S] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [S] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [S], condamné la société PRODEA à régler à M.

3388

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00026

Cour d'appel

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES, Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [S] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [S] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [S], condamné la société PRODEA à régler à M.

3389

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-11.169

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité au titre du préavis doublé pour reconnaissance de travailleur compte tenu du manquement à l'obligation de reclassement, alors « qu'aux termes de L.

3390

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-14.205

Cour de cassation

2010 et le 5 mars 2010 (six heures par jour) et du 1er février au 31 octobre 2012 (huit heures par jour), qu'elle a ainsi travaillé 532 heures sur la période de février à septembre 2018 (66,5 heures par mois en moyenne). 8. L'arrêt ajoute que l'imprécision, sur ce point, des témoignages produits par la salariée ne permet pas d'établir que la durée réelle de travail dépassait, depuis le 1er novembre 2012, les heures fixées par les conventions et confirmées par les factures émises par l'intéressée. 9.

3392

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2025, 22-12.201

Cour de cassation

Karavel, la salariée a saisi le 20 mars 2017 la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la société Fram au paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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3393

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 juillet 2025, 22/03367

Cour d'appel

notification du licenciement. Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments distingués. » Par requête introductive reçue au greffe en date du 29 janvier 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres d'une demande tendant à ce que son licenciement pour inaptitude soit jugé comme étant nul et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires. Par jugement rendu le 25 octobre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a : En la forme : - Reçu M.

Condamnation : 20 370 €Licenciement+15
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3394

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 juillet 2025, 21/07785

Cour d'appel

ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [P] épouse [N], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 14 mai 2021 ; en conséquence, statuant à nouveau, - dire et juger que le licenciement a pour origine une inaptitude professionnelle ; - dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la SARL Exome à lui payer : - 593,27 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; - 952,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 1202,19 euros au titre de l'indemnité de congés payés ; - 2019,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dire et juger que les sommes versées au titre de l'article 700 et les dépens seront recouvrés en application de l'article…

Condamnation : 5 558 €Licenciement+16
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3395

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2025, 24/00033

Cour d'appel

à l'ordre verbaux de vos supérieurs. Avec votre véhicule d'intervention : Malgré un voyant de frein allumé depuis longtemps, vous n'avez pas fait faire le remplacement des plaquettes de freins. Vous avez tellement attendu que nous devons changer tous les disques, plaquettes et étriers de freins. Le fourgon, qui est récent, était donc devenu dangereux à cause de cette grave négligence. Sachant en plus que la mécanique est votre métier. Dénigrement Vous avez appelé d'autres mécaniciens de la société pour dénigrer l'entreprise mais surtout vous l'avez fait auprès de notre client [L] [F] avec clairement une volonté de nuire à l'entreprise.

Condamnation : 9 000 €Licenciement+15
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