Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1843

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 081
Dernière décision affichée29 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 081 décisions
22105

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-27.278

Cour de cassation

de remboursement de trop perçus salariaux ; que M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 10 décembre 2009, l'employeur lui reprochant notamment des insultes proférées juste après que le conseil de prud'hommes ait rendu son jugement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en se bornant à relever, pour juger le licenciement de M. X...

22106

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-30.809

Cour de cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 10-30.809 et N 11-30.070 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., engagé le 1er septembre 1987 par la société Quadrimex en qualité de responsable du département négoce, a été licencié pour faute grave, le 12 octobre 2006 ; que, par arrêt du 20 mai 2010, rectifié par arrêt du 16 décembre 2010, la cour d'appel de Paris a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Quadrimex à lui verser des dommages-intérêts ; Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 16 décembre 2010, qui est préalable : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que pour ordonner la rectification de l'arrêt du 20 mai 2010, l'arrêt retient que c'est par une erreur purement matérielle que la cour d'appel a reproduit une lettre de…

22107

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 11-14.944

Cour de cassation

: Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 juin 2010), que M. X..., qui avait été engagé le 17 février 1970 en qualité de chauffeur poids lourd par la société Eurovia Centre Loire, a, après son départ à la retraite le 1er janvier 2008, saisi la juridiction prud'homale pour demander des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation des dispositions relatives aux accidents du travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'en faisant valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2008, il avait rompu son contrat de travail et de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, il demandait pour la première fois en cause d'appel le paiement d'une indemnité complémentaire de mise à la retraite sur…

22108

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-27.881

Cour de cassation

1233-4 du code du travail ; Attendu, selon le premier arrêt attaqué, que Mme X..., qui était employée par la société Entraid' depuis le 1er novembre 1990 en qualité d'abord de comptable puis de cadre responsable promotion, a été licenciée pour motif économique, le 29 octobre 2007 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur ne justifie par aucune pièce d'une quelconque démarche pour une recherche personnalisée de reclassement en interne ou en externe de la salariée et que cette absence de tentative de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si, comme il le soutenait, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, la cour…

22109

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-23.987

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré de ce que le licenciement disciplinaire n'était pas intervenu dans un délai restreint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Financière Pipière aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Financière Pipière et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X...

22110

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-23.657

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que les sociétés Altia Technology anciennement dénommé Eurodec Industrie et Altia Saint-Pierre en Faucigny anciennement dénommée LC Maître Industries font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à verser à M.

22111

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-28.202

Cour de cassation

cette prime, n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 16 et 135 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée notamment sur des pièces nouvelles communiquées la veille de l'audience par la fondation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux observations de la salariée mentionnées au plumitif de l'audience tendant à ce que les pièces nouvelles soient écartées des débats et vérifier si celles-ci avaient été communiquées en temps utile pour lui permettre de présenter des observations, la cour d'appel n'a pas donné…

22112

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-19.466

Cour de cassation

3°/ que la faute grave doit être appréciée par les juges du fond en tenant compte des circonstances de fait de l'espèce et de l'ancienneté du salarié, et ils doivent rechercher si elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient dire que le licenciement était justifié par une faute grave en se bornant à énoncer que le salarié avait reçu nombre d'avertissements de la même nature et que la cause réelle et sérieuse est établie pour les motifs énoncés par l'employeur, ce qui rendait le maintien de l'agent dans l'entreprise impossible, sans constater et relever la réalité et le nombre des faits ayant donné lieu à un avertissement, sans expliquer les raisons s'opposant à la demande d'annulation des avertissements, sans tenir compte de l'ancienneté de six ans du…

22113

Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2012, 10/00036

Cour d'appel

Celui-ci demandait au Conseil de Prud'hommes dans ses dernières écritures de : - prononcer la résiliation du contrat au tort de l'employeur à effet du 31 août 2007 ; - fixer à la somme de 19 686, 00 euros le montant des dommages et intérêts dûs à raison de cette résiliation judiciaire ; À titre subsidiaire : voir dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixer le montant des dommages et intérêts à la même somme. - voir fixer à la somme de 3 161, 55 euros le rappel d'heures supplémentaires et à la somme de 316, 15 euros le montant des congés payés sur ce rappel ; Dire que le CGEA devra sa garantie. Par jugement du 22 mars 2011, le Conseil de Prud'hommes a déclaré nul le licenciement pour inaptitude et fixé la créance de M Y...

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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22114

Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2012, 10/00037

Cour d'appel

pour voir prononcer la résiliation du contrat au torts de la SARL QUAI 28 avec effet au 31 août 2007 date de la notification du licenciement et fixer sa créance au passif de celle-ci aux sommes de : -2 919, 50 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de maladie ; -24 430, 00 à titre de dommages et intérêts. À titre subsidiaire, elle a demandé à la Cour de juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mo X... mandataire liquidateur de la SARL QUAI 28 a formé une demande reconventionnelle aux fins de voir condamner Mme Y... au paiement d'une somme de 2000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 22 mars 2011, le Conseil de Prud'hommes a déclaré le licenciement " nul pour inaptitude " et a fixé la créance de Mme Y...

Montant détecté : 22 551 €Licenciement+15
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22115

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-28.670

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Chevallier Sud depuis 2002, occupant les fonctions de cariste, a été licencié pour faute grave le 19 mars 2008 ; que la cour d'appel a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et accordé au salarié diverses indemnités à ce titre ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature, à lui seul, à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble les annexes I et IV de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu…

22116

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-11.307

Cour de cassation

pas le lien entre le licenciement et la grève » ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la salariée en violation des articles 1315 du code civil et L. 2511-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient aux juges de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement quelle est la véritable cause de la rupture ; qu'en se fondant sur la seule considération que la lettre de licenciement ne fait ni expressément mention, ni la moindre allusion à la participation de Mme X... à la grève, ce qui n'était pas de nature à exclure que cette participation en soit la cause, la cour d'appel qui a refusé de rechercher le lien avec la grève n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.

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