Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1807

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 081
Dernière décision affichée19 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 081 décisions
21673

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-17.741

Cour de cassation

et quantitatifs à définir, a été licenciée le 8 décembre 2008 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que concernant l'engagement de frais de déplacement excessifs, la lettre de licenciement du 8 décembre 2008, qui fixait les limites du litige, reprochait précisément à la salariée d'avoir été incapable de réduire des frais de déplacement improductifs, comme il le lui avait été pourtant expressément demandé depuis plusieurs mois, comme d'en justifier…

21674

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-19.016

Cour de cassation

Et attendu que la cassation, sur le premier moyen, du chef des heures supplémentaires, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième et le troisième moyens du chef de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé à 3 380 euros, le rappel de la prime d'objectifs 2005, outre 338 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêt légal à compter du 15 novembre 2007 jusqu'au jour de la procédure collective, la créance de Mme X...

21675

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-17.870

Cour de cassation

d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation du chef de la condamnation au titre des rappels de salaires, emporte, par voie de conséquence, la cassation des chefs de condamnation au titre des indemnités de préavis, de congés payés afférents, conventionnelle de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour travail dissimulé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour limiter à la somme de 29 341,86 euros la condamnation de l'employeur à payer un rappel de salaire, l'arrêt retient que la salariée a réclamé à tort la prime exceptionnelle correspondant à l'intéressement afférent aux interventions réalisées pendant les heures…

21676

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.383

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la nullité de la clause 4-4 dite "clause de protection clientèle" insérée à son contrat de travail, l'arrêt retient que la clause contractuelle contestée n'occasionne aucun préjudice à l'appelant, engagé dès sa rupture dans une activité non-concurrentielle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de sa demande tendant à obtenir la nullité de la clause 4-4 dite "clause de protection clientèle" insérée à son contrat de travail, l'arrêt…

21677

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.382

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la nullité de la clause 4-4 dite "clause de protection clientèle" insérée à son contrat de travail, l'arrêt retient que la clause contractuelle contestée n'occasionne aucun préjudice à l'appelant, engagé dès sa rupture dans une activité non-concurrentielle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de sa demande tendant à obtenir la nullité de la clause 4-4 dite "clause de protection clientèle" insérée à son contrat de travail, l'arrêt…

21678

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.381

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la nullité de la clause 4-4 dite " clause de protection clientèle " insérée à son contrat de travail, l'arrêt retient que la clause contractuelle contestée, n'occasionne aucun préjudice à l'appelant, engagé dès sa rupture dans une activité non-concurrentielle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de sa demande tendant à obtenir la nullité de la clause 4-4 dite " clause de protection clientèle " insérée à son contrat de travail,…

21679

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.319

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la nullité de la clause 4-4 dite "clause de protection clientèle" insérée à son contrat de travail, l'arrêt retient que la clause contractuelle contestée n'occasionne aucun préjudice à l'appelant, engagé dès sa rupture dans une activité non-concurrentielle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à obtenir la nullité nulle de la clause 4-4 dite "clause de protection clientèle" insérée à son contrat de travail, l'arrêt rendu le 8 février 2011, entre les parties, par la cour…

21680

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-10.074

Cour de cassation

euros au titre des frais téléphoniques, 2 383, 32 au titre des frais de bureau, 29 026, 38 euros à titre d'indemnité de préavis, 12 848, 36 euros à titre d'indemnité de licenciement, 85 000 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X...

21681

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.942

Cour de cassation

; qu'elle a démissionné par lettre du 12 janvier 2005 avant de saisir la juridiction prud'homale en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à analyser sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait, pendant toute la durée du contrat de travail (trois mois et quatre jours), rémunéré la salariée pour un temps inférieur de moitié au temps effectif travaillé, ce qui conférait un caractère équivoque à sa démission, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation des articles L. 1231-1et L.

21682

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.021

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à la date du 2 novembre 2004 et en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 24 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société La Nouvelle République du Centre Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Nouvelle République du Centre Ouest et la condamne à payer à M. X...

21683

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.020

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à la date du 2 novembre 2004 et en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 24 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société La Nouvelle République du Centre Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Nouvelle République du Centre Ouest et la condamne à payer à M. X...

21684

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-17.388

Cour de cassation

textes susvisés ; Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 212-5-1, devenu L. 3121-26 et L. 3121-27 du code du travail, ensemble l'article 10 de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 ; Attendu que pour faire application à la cause d'un contingent annuel de 130 heures supplémentaires, l'arrêt relève que la seule référence chiffrée à un contingent conventionnel d'heures supplémentaires dont il est justifié est l'accord-cadre du 4 mai 2000, lequel précise que le repos compensateur est applicable aux salariés ayant effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel légal de 130 heures par an ; qu'outre que ce texte ne dit pas que devra être pris en compte, pour le calcul des…

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