Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1684

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 886
Dernière décision affichée20 novembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 886 décisions
20197

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-14.242

Cour de cassation

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que dès lors que l'inaptitude trouve son origine dans un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, ce salarié est fondé à demander, devant la juridiction prud'homale, la réparation du préjudice, distinct de celui ayant donné lieu à la réparation spécifique afférente à l'accident du travail, que lui cause la perte de son emploi étant précisé que c'est ainsi qu'il convient de requalifier le préjudice qu'il invoque sous les termes « préjudice résultant de ce qu'il est définitivement privé de la possibilité de percevoir un salaire » ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui, constatant le désistement de la demande du salarié en application de l'article L.

20198

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-13.919

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que l'arrêt, après avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, accordé au salarié des dommages-intérêts à ce titre en relevant une ancienneté de plus de quinze ans et un effectif d'au moins onze salariés et fait application des dispositions de l'article L.

20199

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 10-16.745

Cour de cassation

a été engagée le 22 mars 1999 en qualité de chauffeur par la société Ambulances modernes, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Ambulances accord ; qu'à l'issue de deux visites, la salariée, après avoir été déclarée par le médecin du travail inapte au poste d'ambulancière, a été licenciée le 23 avril 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient, d'une part que cet employeur produisant, pour établir qu'il n'existe pas de poste administratif, un extrait du registre du personnel selon lequel l'entreprise comprend vingt-quatre salariés, celle-ci, en fonction de cet effectif, a nécessairement un service…

20200

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-20.074

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant constaté qu'il ne s'était écoulé que quelques jours entre le départ du salarié de l'entreprise à la suite de la dispense d'exécution du préavis, et la décision de l'employeur de ne pas verser la contrepartie financière, en raison de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié, a pu en déduire que ce délai ne suffisait pas à libérer ce dernier de son obligation, qu'il avait aussitôt méconnue en passant au service d'une entreprise concurrente

20201

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 15 novembre 2013, 12/07761

Cour d'appel

[O] [D], exerçant les fonctions d'agent général d'assurances au profit de la S.A. AXA FRANCE VIE et de la société d'assurance mutuelle AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, a saisi le conseil des prud'hommes de LYON et a demandé que le contrat d'agent général soit requalifié en contrat de travail et que la rupture des relations contractuelles soit qualifiée de licenciement dénué de cause. Par jugement du 27 septembre 2012, le conseil des prud'hommes, en sa formation de départage, a débouté [O] [D] de ses demandes de requalification, s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes au profit du tribunal de grande instance de LYON, a débouté les sociétés de leurs demandes fondées sur les frais irrépétibles et a laissé les dépens de l'instance à la charge de [O] [D].

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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20202

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-23.089

Cour de cassation

1233-5 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par contrat du 20 mars 2002 par la société Resma en qualité de technico-commercial, a adhéré à une convention de reclassement personnalisé le 13 juillet 2009 ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et non respect des critères d'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET…

20203

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-22.734

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir l'application de la convention collective figurant sur les derniers bulletins de paie sans rechercher si la convention dont le salarié demandait l'application, plus favorable, n'était pas celle à laquelle l'employeur était assujetti compte tenu de son activité principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ; 4°/ qu'en tout état de cause il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la convention collective Alimentation industries agroalimentaires (n° 3128) mentionnée sur les derniers bulletins de paie ne s'applique pas aux salariés ayant le statut de cadre mais, aux termes de son article 1er définissant son champ d'application, aux seuls ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ; qu'en décidant néanmoins que…

20204

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-21.495

Cour de cassation

salarié ; que le 25 octobre 2006, celui-ci a été mis à pied à titre conservatoire avant d'être licencié pour faute grave par lettre du 20 novembre 2006 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, débouter le salarié de ses demandes au titre des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement nul, et, en tout état de cause, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'annulation de la procédure disciplinaire engagée le 10 octobre 2006 n'a pas pour effet de priver l'employeur de la possibilité d'invoquer des faits antérieurs à la date d'annulation de la procédure ; Attendu cependant que l'employeur épuise son pouvoir disciplinaire par la notification de la sanction et qu'il ne peut, relativement aux faits sanctionnés, le restaurer en…

20205

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-21.113

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave et le déboute de ses demandes formées au titre du préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, du salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire, des congés payés y afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Somavi aux dépens ; Vu l'article 700 du code…

20206

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-21.834

Cour de cassation

à l'obtention par l'employeur de l'autorisation de procéder au licenciement du salarié protégé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X...

20207

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-21.703

Cour de cassation

Attendu que le non-respect du délai prescrit par l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole pour communication du dossier au salarié avant la réunion du conseil de discipline ne constitue pas une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la faculté d'assurer utilement sa défense ; Attendu que, pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que si le délai de communication du dossier n'avait pas été respecté en ce qui concernait la salariée elle-même, le délégué du personnel qui l'assistait devant le conseil de discipline avait reçu le dossier neuf jours avant la tenue de l'instance disciplinaire dont l'avis avait ainsi régulièrement été recueilli après audition de la salariée…

20208

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-16.176

Cour de cassation

a été engagé par la société Lyomat en qualité de responsable assurance qualité et garantie par contrat du 30 mai 2000 ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable service clients ; que le 23 février 2009, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la tolérance par l'employeur d'agissements conformes à une pratique courante lui interdit de se prévaloir de ces faits à l'appui d'un licenciement disciplinaire ; qu'en se bornant à retenir, pour conclure au bien fondé du licenciement, la matérialité des faits imputés au salarié, sans rechercher si, ainsi que le salarié l'y…

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