Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1663

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 886
Dernière décision affichée22 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 886 décisions
19945

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-18.425

Cour de cassation

de son droit individuel à la formation (DIF) ainsi que le non-paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de l'imputation des dix jours de formation en 2008, de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à diverses indemnités à ce titre alors, selon le moyen, que les actions de formation exercées dans le cadre du droit individuel à la formation se déroulent en dehors du temps de travail ; que l'arrêt constate que la formation suivie par M. X...

19946

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-19.099

Cour de cassation

, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 17 janvier 2005 en qualité de directeur de publicité par la société Profil 18-30, a été licencié pour motif économique le 16 septembre 2009 ; Attendu que pour dire que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la société Profil 18-30 est détenue à parts égales par les sociétés Euro médias (groupe de presse Michel Hommel) et Médias et Régies europe, que ses démarches de reclassement réalisées auprès de ces sociétés ont été tardives et insuffisamment individualisées, que celle opérée auprès du groupe…

19947

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-21.681

Cour de cassation

engagé le 1er décembre 2004 par la société Profil 18/30 exerçant une activité de régie publicitaire pour différents magazines et journaux, en qualité de directeur de publicité, a été licencié pour motif économique par lettre du 21 avril 2009 ; que le 30 suivant il a accepté la convention de reclassement personnalisé ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel retient que si le capital de la société Profil 18/30 est détenu à égalité par les sociétés Euro Médias (groupe Hommell) et Médias et Régies Europe(groupe Publicis) il n'en résulte pas que le groupe Publicis serait dominant, les extraits d'articles parus sur les sites internet et les documents…

19948

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.778

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sia habitat PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est au moins pour partie imputable aux agissements de harcèlement moral de l'employeur, dit que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société SIA HABITAT à payer à Monsieur X... les sommes de 3. 152, 54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 315, 25 € au titre des congés payés, 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 800 € pour avertissement injustifié, 5. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, et 2.

19949

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.163

Cour de cassation

a motivé sa décision ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale ; Attendu qu'outre les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt alloue au salarié une certaine somme au titre des circonstances particulièrement vexatoires de la procédure de licenciement, ainsi qu'une autre somme en réparation du préjudice moral subi du fait de son éviction brutale et de sa mise à pied conservatoire ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence de circonstances vexatoires ni l'existence de deux préjudices distincts, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés…

19950

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.023

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en retenant, pour débouter la salariée, intimée défaillante, de sa demande tendant à ce que son licenciement motivé par les absences répétées soit jugé sans cause réelle et sérieuse, qu'il n'était plus soutenu à hauteur d'appel des faits de harcèlement moral, sans examiner les moyens de l'employeur à l'appui de son appel, ni se prononcer sur leur bien-fondé, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ; 2°/ que l'article 18.2 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur…

19951

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.520

Cour de cassation

'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de la somme de 11 923, 75 euros pour la garantie du salaire à 85 % de mars à juillet 2008, l'arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme X...

19952

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.621

Cour de cassation

SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société les Etablissements Piqueton à compter du 3 janvier 2006, en qualité de secrétaire, a été licenciée pour faute grave par lettre du 6 juillet 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, de congés payés afférents et au titre du droit individuel à la formation et de le condamner à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à…

19953

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 09-42.672

Cour de cassation

de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 3 415, 45 euros la somme due par l'employeur au titre des heures complémentaires et en ce qu'il a condamné l'employeur pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 30 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X...

19954

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.565

Cour de cassation

contractuelles avec ce dernier ; Sur le premier moyen du pourvoi n° N 12-23. 565 : Attendu que la société Vion France fait grief à l'arrêt rendu à son encontre de dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et de la condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motif ; que pour dire que le licenciement de M. X...

19955

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-27.314

Cour de cassation

2°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait fondé sa décision sur l'absence de contestation, par l'employeur, des calculs proposés par le salarié, cependant que l'exposante contestait les sommes réclamées dans leur principe, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en tout état de cause, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, par jugement du 15 avril 2010, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. X...

19956

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-10.658

Cour de cassation

aux toilettes au prétexte qu'il portait des protections et qu'il avait été blessé à deux reprises suite à son comportement brutal./ Ces faits qui sont invoqués à l'appui du licenciement et qui sont donc établis constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de Laetitia X... dans l'entreprise./ En conséquence, et pour ces seuls faits, le licenciement de Laetitia X... repose sur une cause réelle et sérieuse ce qui conduit au débouté de l'ensemble des demandes de Laetitia X... et à l'infirmation de la décision déférée » (cf., arrêt attaqué, p.

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