Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1608

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 822
Dernière décision affichée2 juillet 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 822 décisions
19286

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.529

Cour de cassation

2143-10 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à faire constater la nullité de son licenciement en l'absence d'autorisation administrative et de le débouter de sa demande de condamnation de la société Extan à lui verser des indemnités pour méconnaissance de son statut protecteur, irrégularité de procédure et licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société MDSA a repris les éléments incorporels de la société Tangara c'est-à-dire la clientèle, l'achalandage et l'enseigne, et le droit aux bail de quatre sites sur cinq dont le site de Valmy sur lequel travaillaient quarante salariés parmi lesquels M.

19287

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-12.048

Cour de cassation

Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui a retenu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme il était soutenu, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, autres que ceux proposés aux salariés, dans l'entreprise et au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel

19288

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.904

Cour de cassation

La convention individuelle de forfait annuel en heures, telle que visée à l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'horaire collectif fixé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction

19289

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.954

Cour de cassation

Les articles L. 3123-14, 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat, et il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires.

19290

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-13.876

Cour de cassation

Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, en conséquence, la cour d'appel qui ne recherche pas si, comme le soutient l'employeur, celui-ci ne justifie pas de l'absence de poste disponible

19291

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.796

Cour de cassation

médecin du travail le 12 juillet 2007 ; que l'employeur n'ayant pas pris l'initiative d'organiser une visite médicale de reprise, le salarié a refusé de reprendre le travail, avant de saisir la juridiction prud'homale pour qu'il soit reconnu que la rupture de son contrat de travail est imputable à son employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que s'il n'est pas contesté que l'employeur n'a organisé aucune visite médicale de reprise après l'avis transmis par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes selon lequel M. X... pourrait reprendre son activité à compter du 5 novembre 2007, le salarié disposait, en application des dispositions de l'article L.

19292

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.703

Cour de cassation

prise d'acte qui rompt immédiatement le contrat dès sa présentation à l'employeur, n'est soumise à aucun formalisme, mais oblige le salarié à saisir le conseil de prud'hommes afin qu'en soient fixés les effets (licenciement ou démission), que le salarié n'a pas saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, malgré les termes de la réponse de l'employeur, contestant les manquements allégués et qu'il n'a pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte daté du 14 avril 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner les manquements invoqués par le salarié au soutien de la prise d'acte de la rupture et d'apprécier s'ils étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, la cour d'appel a violé les…

19294

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.278

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 2012) que M. X... a été engagé le 4 décembre 2000 par la société Borja, aux droits de laquelle vient la société Spie Batignolles énergie Sud-Ouest (la société) ; que licencié le 25 mai 2009, il a saisi la juridiction prud'homale en contestant son licenciement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, qu'appréciant sans dénaturation les éléments de preuve et de fait, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de d'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que les griefs énoncés dans la lettre de…

19296

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.284

Cour de cassation

; Mais attendu qu'en retenant que le salarié avait renoncé à sa demande de résiliation du contrat de travail, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'interprétation des conclusions ambiguës du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que l'employeur avait pris en considération les préconisations du médecin du travail, avait envisagé toutes les possibilités de reclassement du salarié et lui avait proposé le seul poste disponible conforme aux préconisations du médecin du travail, a pu…

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