Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1595

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 822
Dernière décision affichée24 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 822 décisions
19129

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-11.579

Cour de cassation

a été engagée le 25 novembre 2002 par la société Paraworld aux droits de laquelle se trouve la société Cassiopée aujourd'hui en liquidation judiciaire, en qualité de vendeuse ; qu'elle a fait l'objet d'un premier avertissement le 3 septembre 2010, puis d'un second le 1er octobre 2010, avertissement confirmé par lettre du 6 octobre 2010 ; qu'elle a été licenciée le 5 novembre 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre par laquelle l'employeur confirmait l'avertissement contesté par celle-ci et l'invitait à respecter ses obligations professionnelles et contractuelles ne lui permettait pas d'invoquer, à l'appui du licenciement, des faits qui lui étaient antérieurs et que, par ailleurs, le grief d'irrespect à l'égard de la clientèle…

19130

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-21.956

Cour de cassation

; qu'en se bornant à procéder à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par M. X..., quand il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

19131

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.452

Cour de cassation

; qu'à la suite de la décision de déménager le cabinet Albert et associés d'Arras à Villeneuve-d'Ascq qu'il avait approuvée en tant qu'associé, M. X..., qui avait aussi co-signé la lettre avisant les salariés du déménagement, a, par lettre du 24 mai 2011, informé l'employeur de son refus d'accepter cette modification de son contrat de travail ; qu'il a été licencié, le 17 juin 2011, pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner solidairement les co-employeurs à payer au salarié diverses sommes au titre des salaires relatifs à la mise à pied et des congés payés, de l'indemnité de préavis, à titre d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts, et ordonner le remboursement des allocations de chômage, l'arrêt retient que le motif de licenciement qui…

19132

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.105

Cour de cassation

1233-67 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et en tout état de cause avant que celui-ci n'adhère à la proposition de convention qui lui est proposée, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lorsqu'il accepte cette proposition ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

19133

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.090

Cour de cassation

, l'arrêt retient que le salarié ne peut demander la contrepartie d'une obligation de non-sollicitation de clientèle qu'il n'a, pour sa part, pas rigoureusement respectée, manquant ainsi gravement à son devoir de loyauté envers son employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié en paiement de la somme de 112 264 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles…

19134

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.257

Cour de cassation

et que son contrat de travail se trouvait suspendu depuis le 27 avril 2011 pour arrêt maladie lors du prononcé du licenciement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 1232-1 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE l'insuffisance professionnelle imputable au salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la mission confiée à l'intéressée consistait bien à prospecter de nouveaux clients, et non pas à reprendre la clientèle de ses collègues, de sorte qu'elle ne pouvait reprocher à la société SICAL de ne pas lui avoir fait bénéficier d'un reversement de clientèle ; que la société SICAL contestait dans ses conclusions d'appel (p.

19135

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.615

Cour de cassation

suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Clos Fontaine, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaire au titre notamment des heures supplémentaires et congés payés afférents, et du travail dissimulé, ainsi qu'aux fins de voir dire que sa démission produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à bénéficier du classement ATQS 3 et du rappel de salaire en découlant, alors, selon le moyen, que le salarié classé AS 1 effectue des opérations basiques sans aucune responsabilité tandis que…

19136

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.842

Cour de cassation

qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, alors applicable ; Attendu, selon ce texte, que le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié à titre d'indemnité compensatrice des jours fériés chômés, l'arrêt retient que l'intéressé percevait une commission calculée sur l'ensemble des ventes réalisées par les magasins qu'il dirigeait, même celles auxquelles il ne contribuait pas ; qu'en outre compte tenu de la nature du commerce et des règles applicables à l'ensemble des magasins se livrant à ce commerce, les…

19137

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.979

Cour de cassation

aux modalités de réalisation de mission, la cour d'appel a violé l'article III-1-1-2 de l'accord d'entreprise du 21 décembre 2001 sur l'aménagement du temps de travail en faveur de l'emploi ; 2°/ que la qualification professionnelle est déterminée non pas par la rémunération perçue par le salarié mais par les fonctions et responsabilités qu'il exerce réellement ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée aux motifs que sa rémunération était inférieure au montant correspondant à la classification revendiquée : qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il lui appartenait de rechercher si la salariée avait exercé les fonctions et responsabilités définies pour l'attribution de la classification revendiquée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code…

19138

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.224

Cour de cassation

, peu important que l'employeur ne lui ait pas fourni de travail et que l'intéressé n'ait pas en conséquence travaillé à due concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission s'analyse en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation s'étendra aux chefs du dispositif qui sont relatifs à la qualification de la rupture de la relation de travail, l'absence de faute commise par la société Novato excluant que cette rupture soit prononcée à ses torts exclusifs, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que la…

19139

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.155

Cour de cassation

alloués au titre des indemnités de rupture, y compris de l'indemnité de travail dissimulé, à l'exception des dommages-intérêts pour rupture abusive ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail, celle d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et fixé le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne Mme X...

19140

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.357

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat litigieux mentionnait le motif précis du recours à un tel contrat de travail à durée déterminée d'usage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne l'association Lyon hockey club aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Lyon hockey club à payer à M. X...

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