Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1559

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 812
Dernière décision affichée20 janvier 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 812 décisions
18698

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-22.110

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à régler à la salariée la somme de 276, 87 euros, outre 27, 68 euros pour congés payés afférents au titre des heures complémentaires pour le mois d'avril 2010, l'arrêt rendu le 30 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement…

18700

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24.179

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Faiveley transport, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société FAIVELE TRANSPORT à lui verser des dommages et intérêts de ce chef outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « Eu égard aux dates ci-dessus, les appels, principal et incident, sont recevables.

18701

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-21.565

Cour de cassation

depuis le 17 janvier 2005, de témoignages suffisamment précis sur les faits simples qu'il entendait reprocher à son salarié et même si les explications qu'il fournit concernant la conduite d'investigations et de confrontations nécessaires ne peuvent justifier un tel délai de latence jusqu'à l'engagement d'une procédure disciplinaire et s'il ne peut être sérieusement soutenu que ces confrontations seraient intervenues les 14 et 15 mars 2005, soit entre l'entretien du 10 mars 2005 avec le salarié et l'établissement de la lettre de convocation à l'entretien préalable le 14 mars 2005, il est néanmoins patent que les poursuites disciplinaires ont été engagées avant l'expiration du délai de deux mois depuis les faits du 17 janvier 2005 ; que l'identité de nature de ces faits non prescrits avec ceux du 14 janvier…

18702

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-21.540

Cour de cassation

1234-9 16 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les dépassements kilométriques invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement étaient établis, et également relevé que des faits similaires s'étaient produits quelques semaines auparavant, a pu, sans encourir le grief de la deuxième branche du moyen, en écartant par là-même toute autre cause de licenciement, retenir l'existence d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, nonobstant l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise et l'absence de sanction antérieure ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

18703

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-23.934

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2013), que Mme X..., engagée par l'Association médicale pour le développement de la médecine sociale en qualité de chirurgien-dentiste omnipraticien pratiquant l'orthopédie dento-faciale selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 novembre 1996, a été licenciée pour faute grave le 16 octobre 2008 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant, « qu'aucun des griefs invoqués par l'employeur au titre du licenciement prononcé pour faute grave n'était fondé sur des fautes d'ordre médical ou professionnel » quand il ressortait des termes de la lettre de…

18704

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-20.769

Cour de cassation

à un autre cabinet de recrutement sans que ces offres fermes d'emploi ne lui soient proposées et d'autre part, que son ancien employeur lui avait demandé de renoncer par écrit à toute offre ferme d'emploi si bien qu'en agissant de la sorte, la société UCB Pharma avait non seulement manqué à son obligation préalable de reclassement emportant l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement mais avait également exécuté de façon déloyale les engagements qu'elle avait fermement pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi ce dont il résultait qu'il était fondé à obtenir, en sus d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse liée à la mauvaise exécution de l'obligation de reclassement, la réparation de ce préjudice distinct né de l'exécution déloyale par l'employeur des engagements qu'il…

18705

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-25.613

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2013) que Mme Noah X... Y..., engagée par la société Africa média le 1er juin 2004 et qui occupait les fonctions de directeur administratif et financier, a été licenciée pour motif économique le 27 octobre 2009 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel pour retenir qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de n'avoir pas proposé à Mme Noah X...

18706

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24.187

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MS Distribution à payer à la salariée la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt…

18707

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24.181

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié ne peut prétendre, en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour licenciement nul, à des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct que si les juges caractérisent une faute de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement ; que ne caractérise par une faute de l'employeur le fait qu'il ait mentionné la mise à pied du…

18708

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 janvier 2015, 13/04185

Cour d'appel

Sa dernière rémunération brute mensuelle moyenne était de 34.516,32 €. Le 17 octobre 2011, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et d'une convocation à un entretien préalable qui s'est déroulé le 3 novembre 2011. Le 8 novembre 2011, il est licencié pour faute grave. Sur saisine de M. [N] [B], le conseil de prud'hommes de Paris, le 19 avril 2013, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS AUTOMOTIVES LIGNTNING REAR LAMPS à verser à M.

Montant détecté : 207 100 €Licenciement+12
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