Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1515

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 812
Dernière décision affichée1 juillet 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 812 décisions
18169

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-13.075

Cour de cassation

le médecin du travail du fait du danger immédiat et licencié par lettre du 8 mars 2011 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de son licenciement et paiement de dommages-intérêts pour cause de harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il invoque des faits à l'encontre de M. Y... directeur ayant précédé M. Z... et produit une attestation de M. A... qui relate une conversation humiliante, ces faits n'étant pas datés ni corroborés par d'autres preuves à l'égard de M. Y...

18170

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-10.984

Cour de cassation

Il résulte de l'examen de ces documents que le chiffre d'affaires a été de 1.595.068 euro en 2008 pour passer à 506.140 ¿ en 2009 et à 2.881.269 euros. Il est certain qu'au moment de licenciement de Monsieur X... l'entreprise a connu une baisse du chiffre d'affaires qui n'a été que très provisoire puisque l'année suivante en 2009 le chiffre d'affaires a été multiplié par cinq. Les difficultés économiques apparaissent donc réelles au moment du licenciement. Cependant, lors d'un licenciement pour motif économique, la lettre de licenciement doit établir la corrélation entre les difficultés économiques de l'entreprise, qui en l'espèce n'étaient donc passagères, et l'emploi du salarié licencié.

18171

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-10.144

Cour de cassation

Y..., expert en automobile, spécialiste poids lourds, agréé rédacteur des conclusions techniques pour le compte du bureau central des assureurs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X...

18172

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.727

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit non établi le travail dissimulé et déboute le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en paiement de l'indemnité conventionnelle de repas unique de nuit pour chaque jour de travail effectif, l'arrêt rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...

18173

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-12.192

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 3 octobre 1994, par la société Jules Roy aux droits de laquelle vient la société Schenker, commissionnaire en douane agréé, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe, a, après mise à pied conservatoire, été licencié par lettre du 26 mars 2010 pour faute grave ; Attendu que pour dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts, un rappel de salaire et les indemnités de rupture, l'arrêt retient que si ce dernier a emporté hors de l'entreprise des sacs et des blousons stockés dans l'entrepôt sous douane, il a agi avec l'autorisation de son supérieur hiérarchique, chef de quai, et sans prendre la précaution de se dissimuler alors qu'il savait que les…

18174

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-12.191

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 11 octobre 1993 par la société Jules Roy, aux droits de laquelle vient la société Schenker, commissionnaire en douane agréé, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe, a, après mise à pied conservatoire, été licencié par lettre du 26 mars 2010 pour faute grave ; Attendu que pour dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts, un rappel de salaire et les indemnités de rupture, l'arrêt retient que si ce dernier a emporté hors de l'entreprise des sacs et des blousons stockés dans l'entrepôt sous douane, il a agi avec l'autorisation de son supérieur hiérarchique, chef de quai, et sans prendre la précaution de se dissimuler alors qu'il savait que les…

18175

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-12.190

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 14 septembre 1992, par la société Jules Roy, aux droits de laquelle vient la société Schenker, commissionnaire en douane agréé, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe, a, après mise à pied conservatoire, été licencié par lettre du 26 mars 2010 pour faute grave ; Attendu que pour dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts, un rappel de salaire et les indemnités de rupture, l'arrêt retient que si ce dernier a emporté hors de l'entreprise des embouts de perçeuse appartenant à une société en dépôt de bilan et destinés à la destruction, il a agi avec l'autorisation de son supérieur hiérarchique, chef de quai, et sans prendre la précaution de se…

18176

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.850

Cour de cassation

Mais attendu qu'il ne résulte pas de ses conclusions devant la cour d'appel, reprises à l'audience, que le salarié a soutenu que l'employeur avait établi irrégulièrement les critères d'ordre et en avait fait une mauvaise application ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que ne procède pas d'un motif réel et sérieux le licenciement décidé en raison d'une suppression d'emploi lorsqu'il est constaté qu'un autre salarié a été embauché, peu après l'expiration du contrat de travail du salarié licencié, pour occuper un poste similaire à celui occupé par ce…

18177

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-28.713

Cour de cassation

; qu'il en résulte qu'est opposable au nouvel employeur le jugement qui statue sur la nature des fonctions qu'un salarié occupait avant le transfert de son contrat de travail et les conséquences en découlant sur le montant du salaire ; qu'en considérant, dès lors, que Mme X... ne pouvait pas se prévaloir du jugement prud'homal ayant fait droit, à raison des fonctions réellement exercées par elle, à la demande de rappel de salaire qu'elle avait formulée contre son ancien employeur, dont il résultait pourtant que le salaire qui lui était versé antérieurement au transfert ne la remplissait pas de ses droits, la cour d'appel a violé les articles L.

18178

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-27.198

Cour de cassation

aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire sur part variable 2008/ 2009 et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 30 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Distritec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Distritec et condamne celle-ci à payer à M. X...

18179

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.280

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2013), que M. X..., engagé en qualité d'attaché commercial le 29 janvier 2007 par la société Les Etablissements Charles Chevignon, a été licencié pour faute grave le 13 octobre 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que le premier grief n'était pas établi et que le second n'était pas sérieux ; qu'elle a pu en déduire, sans avoir à inviter les parties à s'expliquer…

18180

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-25.976

Cour de cassation

; que le 23 septembre 2010, alors qu'elle était absente pour maladie depuis le 20 avril précédent et qu'elle avait informé l'employeur de son projet de reprendre le travail, la salariée a été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée pour faute grave le 15 octobre suivant ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et de condamner la Fondation au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le fait, pour le directeur d'un foyer d'accueil d'adultes en difficultés et de personnes handicapées, de méconnaître à plusieurs reprises les règles tenant à la santé et à la sécurité des personnes hébergées constitue une faute grave ; qu'en l'espèce il était reproché à Mme X...

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