Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1465

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 709
Dernière décision affichée11 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 709 décisions
17569

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-19.954

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'annulation de la mise à pied du 3 mai 2005 ainsi qu'au titre de la brisure conventionnelle, l'arrêt rendu le 29 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Lis 33 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lis 33 à verser à M. X...

17570

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-20.350

Cour de cassation

; que le 1er mars 2011, la société Mayzaud lui a proposé une mutation de Paris à Brive-la-Gaillarde ; que M. X... a été convoqué le 4 mars 2011 à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique envisagé ; qu'il a été licencié pour motif économique le 8 avril 2011 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article L .

17571

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-20.373

Cour de cassation

29 mai 2013, n° 12-14.722 - 12-14.721), que Mme X... a été engagée à compter du 1er juin 2004 en qualité d'employée d'atelier par la société Icam Sodipra, aux droits de laquelle vient la société Adhis ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 9 février 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement à la salariée d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à l'intéressée, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, qui a la charge de la preuve du respect de son obligation reclassement, doit démontrer l'absence de poste disponible au sein de l'entreprise et du groupe auquel celle-ci appartient ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la société Adhis n'avait pas satisfait à…

17572

Cour d'appel de Poitiers, 10 décembre 2015, 15/00077

Cour d'appel

Représentant : Me Gaëtan FORT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me Pauline BOSSANT DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Madame Agnès X... a été engagée le 1er juillet 1993 en qualité de premier clerc par la SCP DESCUBES-BALLOTEAU-LAPEGUE (DBL), cabinet d'avocats inscrits au barreau de LA ROCHELLE. Par correspondance en date du 4 octobre 2012, Madame Agnès X... a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par requête en date du 20 février 2013, Madame Agnès X... a saisi le conseil de prud'hommes de NIORT d'une demande de convocation de la SCP DESCUBES-BALLOTEAU-LAPEGUE, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 107. 849, 16 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif (36 mois de salaire) ; 95.

17573

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.939

Cour de cassation

X..., mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ; que ce dernier a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi et procédé au licenciement pour motif économique de l'ensemble des salariés de la société Etablissements J. Richard Ducros, dont Mme Z... ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre d'indemnité de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et du manquement à l'obligation de formation formulées à titre principal à l'encontre de la société Fayat, en qualité de coemployeur ; Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'arrêt retient qu'un lien de dépendance existait entre les directions des deux sociétés, conforté notamment par le fait que M. A... , directeur puis président du conseil d'administration de la société Etablissement J.

17574

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.938

Cour de cassation

Richard Ducros, condamné la société Fayat à verser au salarié une somme au titre du licenciement nul pour violation du statut protecteur et une indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, ordonné le remboursement par la société Fayat à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt rendu le 10 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Z...

17575

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-21.149

Cour de cassation

nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il disposait d'un délai de six semaines pour faire connaître par écrit son acceptation ou son refus de mutation ; qu'ayant refusé cette proposition, il a été licencié par lettre du 20 juin 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une prime de treizième mois ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Vu l'article 8 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu que pour accueillir les demandes du…

17576

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.866

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 28 septembre 2010 pour faute grave ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si le vol de trois litres de carburant imputé au salarié est établi, ce fait étant intervenu durant le week-end des 10 et 11 mai 2010, il est prescrit, dès lors que la convocation à l'entretien préalable est intervenue le 2 septembre 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'invoquait pas la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il…

17577

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-16.214

Cour de cassation

L'employeur, qui établit par la production d'un procès-verbal de carence, dont la validité n'était pas contestée, l'absence d'institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise, ne viole pas l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 en n'informant pas le salarié, dont il envisage le licenciement pour faute grave ou insuffisance professionnelle, de la possibilité de saisir pour avis le conseil prévu par ce texte, dès lors que la mise en place de ce conseil suppose l'existence de telles institutions

17578

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-21.852

Cour de cassation

Les voies de recours dont un arrêt est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci. Est irrecevable le pourvoi additionnel formé contre l'arrêt du 20 novembre 2006, joint à un mémoire ampliatif déposé conformément à l'article 978 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, à la suite du pourvoi formé le 26 juillet 2014 à l'encontre de l'arrêt du 28 mai 2014, alors qu'il n'avait pas fait l'objet d'un recours prévu par l'article 380-1 du code de procédure civile et qu'il ne pouvait être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt sur le fond, en application de l'article 608 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable

17579

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.316

Cour de cassation

Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

17580

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-18.947

Cour de cassation

1233-3 du code du travail, en sorte qu'il devait respecter les formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Spie Batignolles énergie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Spie Batignolles énergie et condamne celle-ci à payer à M. X...

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