Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-19.954
Cour de cassationPAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'annulation de la mise à pied du 3 mai 2005 ainsi qu'au titre de la brisure conventionnelle, l'arrêt rendu le 29 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Lis 33 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lis 33 à verser à M. X...