Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1425

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 634
Dernière décision affichée16 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 634 décisions
17089

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.357

Cour de cassation

qu'elle n'était pas tenue au port de ces chaussures ; qu'en lui accordant cependant un rappel de salaire et congés payés afférents pour le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3121-3 du code du travail ; 5°/ qu'en tout état de cause, le temps d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif ; qu'en accordant aux salariés au titre de ce temps un rappel de salaire calculé en appliquant le salaire horaire perçu au temps passé à ces opérations et en y ajoutant les congés payés, la cour d'appel a, sous couvert de contrepartie, accordé aux salariés la rémunération d'un temps de travail effectif et a violé les articles L. 3121-1 et L.

17090

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-12.080

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du cinquième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [U] en paiement d'un rappel au titre des astreintes et des interventions effectuées, l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé…

17091

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.065

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Imprimerie Georges Paris à verser à M. [F] la somme de 23 185,20 euros au titre du rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période d'octobre 2005 au licenciement, l'arrêt rendu le 2 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M.

17092

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-25.827

Cour de cassation

y afférentes et condamne la société Salons prestige à payer à Mme [C] la somme de 14 045,87 euros à titre d'indemnité complémentaire de rémunération équivalente au maintien de son salaire du 1er octobre 2010 au 14 novembre 2011, l'arrêt rendu le 28 août 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt…

17093

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.857

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la période courant jusqu'à décembre 2001 les effets de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein ainsi que le montant des sommes dues en conséquence par l'employeur, l'arrêt rendu le 7 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Phone City european research center aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Phone City european research center à payer à M.

17094

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-26.348

Cour de cassation

; qu'aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et Madame [Z] [B] sera condamnée aux dépens d'appel ; ALORS QUE l'existence et le caractère appréciable des concessions réciproques qui conditionnent la validité d'une transaction doivent s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte, de sorte que, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge doit restituer aux faits, tels qu'ils sont énoncés dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification ; qu'en proposant lui-même au salarié un avenant à son contrat de travail, l'employeur reconnaît que cette proposition a pour objet de modifier le contrat de travail et que, nécessitant l'accord préalable du salarié,…

17095

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-14.634

Cour de cassation

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Développement et projets et M. [Z], ès qualités, Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé au passif de la procédure collective de la société Développement et Projets, venant aux droits de la société Axe Aménagement, la créance de M. [C] [I] à la somme de 9.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir fixé au passif de la procédure collective de la société Développement et Projets, venant aux droits de la société Axe Aménagement, la créance de l'Assedic au titre des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de quatre mois à compter de son licenciement et d'avoir condamné la société Développement et Projets à payer à M.

17097

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-27.235

Cour de cassation

; qu'en outre, la salariée ne rapporte pas la preuve qu'elle disposait des compétences nécessaires pour occuper un tel poste ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a constaté l'impossibilité de l'association de pourvoir au reclassement de Mme [Y] après qu'elle ait été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses demandes ; Alors 1°) qu'il appartient l'employeur de justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'indépendance d'associations n'exclut en soi ni la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout…

17098

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-12.786

Cour de cassation

le contrat était un contrat à durée indéterminée, que le fait de ne plus confier de mission au salarié rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; que dès lors c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail, résolution, ou plutôt résiliation, qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par contre, dans la mesure il n'y a pas lieu à requalifier le contrat à temps partiel en un contrat à temps complet, puisqu'il n'existe aucun engagement de la société de confier au salarié un nombre minimum mensuel de missions, les indemnités et les salaires alloués ne peuvent être confirmés et il n'est dû à M.

17099

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 13-27.355

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande auquel l'employeur est en mesure de répondre, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments propres à justifier les horaires effectivement réalisés ; que pour soutenir sa réclamation de paiement d'heures supplémentaires, [C] [R] produit exclusivement en cause d'appel un relevé de ses heures et des agendas, ces derniers versés aux débats de première instance sur la suggestion du magistrat départiteur ; qu'en ce qui le concerne, l'employeur produit des attestations, des copies des marchés de travaux que lui a soustraités la Société RÉPONSE, des états préparatoires à la saisie des bulletins de salaire et les…

17100

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 15 mars 2016, 13/03126

Cour d'appel

Monsieur [V] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 janvier 2010 des demandes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis 1 412,00 € ; - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 141,00 € ; - indemnité de licenciement 3 671,00 € - Rappel de salaires du 1er janvier au 12 février 2010 941,00 € ; - Indemnité compensatrice de congés payés 94,00 € ; - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 9 240,00 € ; - Article 700 du Code de Procédure Civile 700,00 € ; - Exécution provisoire ; - Intérêts au taux légal .

Montant détecté : 17 934 €Licenciement+14
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