Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1422

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 634
Dernière décision affichée17 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 634 décisions
17053

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-24.030

Cour de cassation

moyen relatif au licenciement pour faute grave ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 25 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société AD 20 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AD 20 à payer à M.

17054

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-20.813

Cour de cassation

de la métallurgie de Meurthe-et-Moselle, et à laquelle il appartenait de rechercher quelle était l'activité principale de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne l'Association pour l'apprentissage industriel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à M.

17055

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-20.114

Cour de cassation

; qu'ayant fait valoir en vain auprès de l'employeur que la modification de son secteur géographique qu'il avait acceptée entraînait incontestablement une baisse significative de sa rémunération, il a pris acte le 8 avril 2011 de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction du travail afin de faire juger que sa prise d'acte de la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Serdis à lui payer diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, des congés payés y afférents, d'indemnité de…

17056

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-20.032

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement à une somme inférieure à six mois de salaires, l'arrêt rendu le 6 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Universal Dreams aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Universal Dreams à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera…

17057

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 15-10.501

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [W] [J] reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes tendant au versement de la somme de 31.859,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il est établi et au demeurant non contesté par M.

17058

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 15-10.427

Cour de cassation

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que Monsieur [S] et Monsieur [E] avaient été liés par un contrat de travail et d'avoir condamné Monsieur [S] à payer des rappels de salaires, les congés payés afférents, une indemnité de travail de nuit, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour travail dissimulé pour un montant total de 15 257 € AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QU'après examen des pièces du dossier, il en résultait que Monsieur [E] était lié à Monsieur [S]/Cabinet IGHORT par un lien de subordination puisqu'il exécutait le travail qui lui était confié moyennant une rémunération et qu'il n'avait aucune indépendance, aucune autonomie, ni aucune liberté dans l'exécution de ses…

17059

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.604

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la lettre du 3 juillet 2009 fonde le licenciement sur les reproches suivants: manque de résultats malgré tous les moyens mis à disposition, résistance à accepter de l'aide pour progresser, manque de loyauté et de transparence; qu'elle relate, dans le détail, le déroulement professionnel de Mme [O] au sein de l'entreprise en en…

17061

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-28.240

Cour de cassation

Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de M. [M], de Me Copper-Royer, avocat de la société APS automobiles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

17062

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-18.415

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est abusif et de le condamner à verser des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de salaire durant la mise à pied et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 4, alinéa 4, du règlement intérieur de la Fondation stipule que « la délégation du président au directeur général concerne en particulier l'ensemble des activités opérationnelles, administratives et financières nécessaires à la bonne marche quotidienne de la Fondation » ; qu'à défaut…

17063

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-18.253

Cour de cassation

; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne M. [K] à payer à la société Nouvelle Fomat la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice résultant de la clause de non concurrence, l'arrêt rendu le 4 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Nouvelle Fomat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nouvelle Fomat à payer à M.

17064

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 16 mars 2016, 15/01969

Cour d'appel

La Convention collective nationale applicable est celle des Ingénieurs et cadres de la Métallurgie. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 06 octobre 2008, Madame [L] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 14 octobre 2008 et, par lettre du 17 octobre 2008 adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. La société EADS employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

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