Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1323

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 562
Dernière décision affichée23 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 562 décisions
15865

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-22.568

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Organisation intergroupe des achats OIA groupe Auchan, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

15866

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 14-30.063

Cour de cassation

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national

15867

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-12.293

Cour de cassation

Ayant constaté que la société avait remis au salarié, dans le cadre des possibilités de reclassement devant être recherchées à compter du moment où le licenciement est envisagé, une lettre lui proposant un poste à ce titre et énonçant que la suppression de son poste était fondée sur une réorganisation de la société liée à des motifs économiques tenant à la fermeture de deux établissements, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur avait satisfait à son obligation légale d'informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture

15868

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-19.927

Cour de cassation

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national

15869

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.190

Cour de cassation

La pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. S'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. En revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.

15870

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-24.437

Cour de cassation

[K] ont été réorganisées pour s'adapter aux règles et procédures en vigueur au sein de la société Belambra Clubs mais sans que soit porté atteinte à aucune de ses principales prérogatives en qualité de directeur de l'établissement d'[Localité 1] » pour en déduire que cette réorganisation relevait du pouvoir de direction de l'employeur sans fournir la moindre explication sur les prérogatives qui ont été réellement exercées par M. [K] avant et après le transfert de son contrat de travail, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M.

15872

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-23.713

Cour de cassation

des ressources humaines puis, à compter du 2 octobre 2008, comme directeur des ressources humaines ; qu'ayant été licencié pour insuffisance professionnelle le 30 janvier 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande d'indemnité de licenciement à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article R.

15873

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-20.414

Cour de cassation

préavis de deux mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande au titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 24 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Conseils auditeurs associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Conseils auditeurs associés à payer à M.

15874

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-14.586

Cour de cassation

; que par ailleurs, la décision de refus opposée par la CPAM à la demande de prise en charge du harcèlement moral au titre de la législation sur les risques professionnels ne s'impose pas au juge du contrat de travail ; que le harcèlement moral de Mme [B] est donc établi ; que sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral Mme [B] est également fondée à demander la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral dont elle a été victime ; que compte tenu de la durée de ce harcèlement, dont les éléments significatifs apparaissent en mars 2007 époque de la réorganisation du service administratif due à l'embauche d'une responsable comptabilité et non en 2004, comme le soutient la salariée, mais également du…

15875

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-16.415

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [F] a été engagée en qualité de préparatrice en pharmacie par M. [R] par titre de travail simplifié à compter du mois de juin 2008 ; que par lettre du 1er juillet 2008, l'employeur a indiqué à la salariée qu'elle cesserait ses fonctions au mois d'août 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes pour travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1522-3 L. 1522-7 L.

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