Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1295

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 562
Dernière décision affichée26 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 562 décisions
15529

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.365

Cour de cassation

[L] à payer à la société Technosol la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts et à payer à la société Forax la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts et qu'il déboute M. [L] de ses autres demandes, l'arrêt rendu le 22 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Technosol et la société Forax aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Technosol et la société Forax à payer la somme de 3 000 euros à M.

15530

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-28.805

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la procédure conventionnelle prévue par la Convention commune La Poste France Télécom n'a pas été respectée ; que ce non respect constitue une violation d'une garantie de fond ; que le licenciement pour faute grave du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 68 de la convention commune La Poste France Télécom : « Lorsque le licenciement est envisagé … pour toute sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, la commission consultative paritaire compétente est obligatoirement consultée » ; que selon l'article 74 de cette…

15531

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.202

Cour de cassation

Et attendu que la cassation à intervenir sur le quatrième moyen emporte par voie de conséquence la cassation sur le sixième moyen, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande sur le harcèlement moral et dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute le M.

15532

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.169

Cour de cassation

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour assimiler un infographiste de presse à un journaliste professionnel, constate que l'intéressé, en apportant une contribution permanente illustrative dans le cadre de l'élaboration des journaux télévisés, était un collaborateur direct de la rédaction et qu'il en tirait le principal de ses ressources

15533

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.307

Cour de cassation

Il indiquait ainsi effectuer 45 heures de travail en moyenne par semaine, au lieu des 35 heures rémunérées, soit systématiquement dix heures supplémentaires par semaine non rémunérées. Il demande la somme de 73.274,92 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ; que pour étayer sa demande il produit des tableaux établis pour les besoins de la cause reprenant systématiquement les mêmes horaires et les attestations de plusieurs salariés ; qu'il s'ensuit que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que l'employeur conteste que le salarié ait, comme il le prétend, systématiquement commencé son service du matin à 9 heures et non à 11 heures.

15534

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.950

Cour de cassation

dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société On Semiconductor France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Madame [H] et dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société ON SEMICONDUCTOR à verser à Madame [H] la somme de 40.000 euros à titre d'équivalent du salaire de la date de son licenciement à la fin de la période de protection et la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE : « conformément aux dispositions de l'article L.

15535

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-14.807

Cour de cassation

de l'employeur et d'AVOIR en conséquence condamné la société Carlton à lui payer les sommes de 18 497, 67€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 849, 75€ bruts à titre de congés-payés sur préavis, de 35 796, 42 € à titre d'indemnité de licenciement, de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné la remise des documents de fins de contrat conformes à l'arrêt AUX MOTIFS QUE Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail (…) que par ailleurs, Mme [E] [I] fait état d'une contre-visite organisée à la demande de la SNC Carlton Danube Cannes par le Docteur [G] sans…

15536

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.459

Cour de cassation

totalité du temps de travail qu'il sera amené à effectuer pour l'exercice de ses fonctions, que l'intéressé a dûment entériné cette disposition écrite par sa signature, qu'il ne saurait dès lors se prévaloir à ce stade d'un autre régime, sachant que durant toute l'exécution de son contrat de travail, il n'a jamais remis en cause cette disposition, qu'il ne rapporte nullement la preuve que l'employeur lui aurait assigné des objectifs irréalisables le contraignant à travailler au-delà des limites raisonnables, les tableaux qu'il produit n'étant confirmés par aucune autre pièce, attestations ou témoignages de collègues placés dans la même situation que lui, et qu'ils ne sont dès lors pas de nature à étayer ses prétentions ; Qu'en statuant ainsi…

15537

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.926

Cour de cassation

moral, de la résiliation judiciaire et du licenciement pour inaptitude ainsi que par voie de dépendance celui portant sur l'indemnité de treizième mois ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Condamne la société Sodicru aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sodicru à payer à la SCP Rocheteau la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit…

15539

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.665

Cour de cassation

; que dès lors, en affirmant que M. [T] n'apportait pas d'élément probant à l'appui de sa demande sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE 3°) le non-respect des dispositions relatives à la durée maximale du travail et au repos quotidien cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en retenant, pour débouter M. [T] de ses demandes relatives à la violation des règles relatives à la durée du travail et au repos quotidien, que celui-ci ne précisait pas « la nature et l'importance du préjudice qu'il subit », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L3121-34 et L3131-1 du code du travail.

15540

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.137

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [W] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail signé par M.

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