Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1290

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 562
Dernière décision affichée1 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 562 décisions
15470

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.896

Cour de cassation

1300 euros bruts au titre du remboursement de rappel de salaire (avril 2006), 2.155,15 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 09 novembre 2011, 16.333,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à la SARL B. H.

15471

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 14-29.711

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [J] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [J] à verser à Mme [B] les sommes de 10.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1.743,90 € à titre d'indemnité de préavis, de 174,40 € au titre des congés payés afférents, de 792,64 € au titre de la mise à pied conservatoire, de 79,27 € au titre des congés payés afférents, de 145,33 € au titre de la prime de 13ème mois sur préavis et de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX…

15472

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.549

Cour de cassation

contrat de travail de cette salariée. Ainsi et alors que la cour n'est par ailleurs pas tenue par la qualification de faute grave apportée à de tels faits par une clause du contrat de travail, il apparaît que le licenciement prononcé est en toute hypothèse une sanction disproportionnée à la faute reprochée et qu'en conséquence, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mme [N] [A], qui a nécessairement subi un préjudice résultant de la perte de son emploi, sera indemnisée, compte tenu de son ancienneté, de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi, par le versement d'une somme de 9.500 euros, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail ainsi que de l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 366,51 euros.

15474

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.111

Cour de cassation

, 3 450,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 345,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 402,61 € à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire, 40,26 € au titre des congés payés afférents, et à 41 411,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur étant rappelé que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant…

15475

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.126

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme [W]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [X] [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné Madame [W] à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 17.200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE, sur l'absence de consultation des délégués du personnel, l'article L.

15476

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-19.765

Cour de cassation

; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes a estimé que le- maintien du droit .de retrait par Monsieur [F] n'était pas justifié et que ce faisant ce dernier avait commis une violation grave et répétée des obligations résultant de son contrat de travail (malgré un précédent avertissement qu'il n'avait pas contesté) qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes des dispositions de l' article L 4131-1 du code…

15477

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.338

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie de [Adresse 1] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que le licenciement de Madame [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société à verser à la salariée les sommes de 5 350 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, de 3 000 000 FCFP pour préjudice distinct, de 1 710 000 FCFP et de 171 000 FCFP à titre d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents, de 142 000 FCPF à…

15478

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.337

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie de l'Anse Vata Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que le licenciement de Madame [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société à verser à la salariée les sommes de 3 700 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, de 3 000 000 FCFP pour préjudice distinct, de 1 710 000 FCFP et de 171 000 FCFP à titre d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents, de 142 000…

15479

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.145

Cour de cassation

;elle avait exercé le pouvoir souverain qu'elle tient de la loi ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du code civil, ensemble l'article 1353 du code civil ; Mais attendu que, sous le couvert non fondé de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, au vu des éléments produits tant par l'employeur que par la salariée, a constaté que les faits invoqués au soutien du licenciement n'étaient pas établis, qu'à tout le moins existait un doute sur leur réalité, et qui, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L.

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