Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1288

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 562
Dernière décision affichée1 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 562 décisions
15445

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.481

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

15446

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-10.459

Cour de cassation

Il résulte de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer que le serment des agents de surveillance exerçant au sein des entreprises visées par cette disposition peut être reçu selon les formes compatibles avec leur religion. Il s'ensuit qu'un salarié du service de surveillance n'a commis aucune faute en proposant une telle formule lors de la prestation de serment devant le président du tribunal de grande instance et que le licenciement prononcé du fait des convictions religieuses du salarié est illicite

15447

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.414

Cour de cassation

; qu'en affirmant qu'il résultait de ces dispositions qu'elle se serait engagée de manière générale à payer à la salariée une prime prorata temporis, y compris en cas de rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce document en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans dénaturation de la lettre du 31 janvier 1983, a retenu que l'employeur s'était engagé à payer à la salariée une prime de treizième mois de manière générale chaque année à partir de la deuxième année de présence et au prorata temporis, en a exactement déduit qu'en cas de rupture des relations contractuelles de travail, le versement de cette prime devait s'effectuer au…

15448

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.784

Cour de cassation

à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui en ont déduit que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

15449

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-14.852

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [S] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [G] [S] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes, consécutives, à voir juger que cette résiliation produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE "[G] [S] reproche à l'employeur de ne pas l'avoir licenciée ou reclassée dans le délai d'un mois suivant la visite de reprise et estime à la somme de 70 000 € le préjudice qu'elle a subi en conséquence ; que la Société Entreprise Tous Services fait valoir qu'aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée, que la demande est tardive et n'a été précédée d'aucune mise en…

15450

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.246

Cour de cassation

Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Etablissements Brèche, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 décembre 2014), que Mme [K], engagée le 5 avril 2002 par l'auto-école Roger, devenue la société Etablissements Brèche, en qualité de monitrice, a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 15 avril 2011 ; que le 4 octobre 2011, elle a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avant un nouvel arrêt de travail le 18 octobre suivant ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 6 et 20 janvier 2012, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à tous les postes ; que le 22 février 2012, elle a été…

15451

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.133

Cour de cassation

de soins ; qu'ayant été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 mars 1982, elle a été licenciée le 24 janvier 1983 pour absence prolongée entraînant la désorganisation de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement ; qu'il en est ainsi du salarié exposé à un stress permanent et prolongé à raison…

15452

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.023

Cour de cassation

; qu'à l'issue de plusieurs arrêts de travail, le salarié a, le 8 octobre 2007, été déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'il a été licencié le 5 novembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de toutes ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que ni l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à l'emploi précédemment occupé, ni les précisions apportées ultérieurement par ce médecin ne dispensent l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations,…

15453

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.957

Cour de cassation

[B] a été engagé, le 31 mai 2002, par la société Bononia, en qualité de chauffeur-livreur ; qu'il a, le 13 octobre 2010, été victime d'un accident de travail ; qu'à l'issue de deux examens, les 3 et 17 mai 2011, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 7 juin 2011 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une somme à ce titre, alors, selon le moyen, que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens qui s'apprécie au regard des possibilités de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, que l'employeur ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas proposé de reclassement au salarié…

15454

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.845

Cour de cassation

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et d'un vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel de l'ensemble des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'employeur avait procédé en vain, en lien avec le médecin du travail, à une recherche sérieuse de reclassement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M.

15455

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.101

Cour de cassation

Attendu que pour annuler le licenciement de la salariée, l'arrêt retient que le remplacement définitif n'est pas établi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement visait une perturbation dans le fonctionnement du service juridique dans lequel travaillait la salariée et non de l'entreprise, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit…

15456

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.861

Cour de cassation

apos;exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée ; qu'à la suite d'un arrêt de travail du 13 mars 2010 au 17 février 2011, la salariée a été reconnue inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée, le 5 mai 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt du 24 février 2015 retient que l'affection à l'origine de l'inaptitude étant d'origine professionnelle, il appartenait à l'employeur, en vertu de l'article L.

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