Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1032

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 373
Dernière décision affichée10 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 373 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-23.650

Cour de cassation

; que sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses sommes, elle a saisi la juridiction prud'homale le 16 mars 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée ne s'était plus tenue à disposition de l'employeur à compter du 17 août 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, en leur rédaction applicable en la cause, L. 1234-1 et L.

12374

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-16.636

Cour de cassation

X... a été engagé en qualité de conducteur de travaux le 11 février 2008 par la société Les Résidences de la Côte de Jade (la société) ; qu'il a réclamé avec d'autres salariés l'application d'une convention collective par lettre du 30 novembre 2011, l'employeur indiquant qu'aucune convention collective n'était applicable ; que le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 13 février 2012 ; que contestant la rupture et l'exécution du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective nationale des Etam du bâtiment du 12 juillet 2006 était applicable au salarié et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non application de la convention collective, alors, selon le moyen…

12375

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-16.635

Cour de cassation

à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non application de la convention collective, alors, selon le moyen : 1°/ que seuls les employeurs entrant dans le champ d'application d'une convention collective étendue peuvent s'en voir imposer l'application ; que la convention collective applicable dans une entreprise est déterminée par l'activité réelle de celle-ci ; qu'il n'était pas contesté que l'activité réelle de la société Les Résidences de la Côte de Jade était la « construction de maisons individuelles » en tant que constructeur non réalisateur, et qu'elle ne réalisait pas de travaux de construction ; qu'en décidant que la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 était applicable à cette société, sans constater que…

12376

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-23.799

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, sans méconnaître le principe de la contradiction, a constaté que l'employeur ne justifiait pas d'une recherche sérieuse de reclassement ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer la condamnation de l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que la condamnation de la société OCEA au paiement d'un mois de salaire n'étant pas discutée par les parties, cette disposition non critiquée est confirmée ; Qu'en statuant ainsi,…

12377

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.986

Cour de cassation

le distributeur ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité, son contrat doit en revanche être requalifié en contrat de travail lorsqu'il ne dispose pas de cette autonomie de gestion ; il appartient au juge d'analyser les conditions réelles dans lesquelles s'est exercée l'activité professionnelle des co-gérants pour déterminer s'ils disposaient dans les faits de cette autonomie ; que dans leurs conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, les époux Y...

12378

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.226

Cour de cassation

-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. A... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR décidé que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, D'AVOIR débouté M. A... de ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné M. A... à verser à la société AIR FRANCE une indemnité de préavis d'un montant de 19.500 €. AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L.

12379

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-15.368

Cour de cassation

. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société HNET IDF PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société HNET IDF à payer à Mme Y... F... la somme de 12.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme Y... F... a été engagée selon contrat à durée indéterminée, à compter du 9 septembre 2005 en qualité d'agent de nettoyage par la société HNET IDF ; Que le 30 juillet 2014, la mère de Mme Y... F... est décédée en Algérie ; Que Mme Y... F...

12381

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 octobre 2018, 17-16.407

Cour de cassation

la somme de 4 284 euros TTC, compte tenu des provisions reçues ; AUX MOTIFS QU' «il ressort des débats que le 21 mars 2014 M. Tahar Y... a confié à Me Richard Z... la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur la société Avena BTP, que par jugement en date du 17 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Grasse a alloué à M. Tahar Y... la somme de 15 500 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses autres sommes à hauteur de 10 551,96 € outre 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que Me Z...

12382

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-22.407

Cour de cassation

Sainte-Anne - ses pièces 12 et 13 ; que ce deuxième grief n'est donc pas caractérisé ; que si le premier grief constitue un réel manquement de l'intimé à ses obligations contractuelles, d'autant qu'il avait déjà été sanctionné par un avertissement le 25 octobre 2013 pour ne pas répondre aux appels téléphoniques, en sorte que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, il ne peut être pour autant retenu la qualification de faute grave rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail avec la nécessité de son départ immédiat de l'entreprise sans indemnité ; que le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ses dispositions de condamnation au titre des indemnités de rupture, et du rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire du 9 au 28 juillet 2014…

12383

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.163

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté l'existence d'un harcèlement moral, débouté Mme Y... de ses demandes tendant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et la condamnation de la société Delphine A... au paiement des sommes de 82.128 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Mme Y...

12384

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-21.698

Cour de cassation

Il revient à celui qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche à ce dernier qui rendent impossible la continuation du contrat de travail et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si cette preuve est rapportée. L'antériorité de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail s'apprécie par rapport à la date du licenciement, si elle est justifiée la rupture est fixée à la date de la lettre de licenciement. Sur la modification du secteur géographique et de la rémunération Monsieur Jean Paul Y...

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