Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.183
Cour de cassationconteste ne pas avoir eu à réaliser les devis ou à s'occuper de la facturation, ne privant pas de leur réalité l'ensemble des autres griefs qui sont établis et caractérisent une insuffisance professionnelle au regard des tâches normales d'un conducteur de travaux et des attentes légitimes d'un employeur ; que l'insuffisance professionnelle dès lors qu'elle est établie constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement quels que soient l'ancienneté et les mérites antérieurs du salarié dans d'autres entreprises et ses diplômes ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a retenu que le licenciement de Monsieur Sylvain X...